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26/07/2011 | FRANCE | N°346871

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 346871


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 23 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01346 du 20 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes prononçant un non-lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assuj

ettie au titre de l'année 2005 et mettant à la charge de l'Etat une somme ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 23 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01346 du 20 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes prononçant un non-lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 et mettant à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 14 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a d'une part jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2005, dès lors que l'administration a accordé en cours d'instance le dégrèvement total de l'imposition litigieuse et a d'autre part mis la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A porte, d'une part, sur l'article L. 207 du livre des procédures fiscales, qui a pour objet de limiter le droit à indemnisation du contribuable lorsqu'une réclamation contentieuse est admise, et, d'autre part, sur l'article 10 de la loi de finances pour 2004, créant les articles 150 U à 150 VH du code général des impôts et relatif à l'imposition des plus-values ; qu'aucune de ces dispositions ne peut plus être regardée comme applicable au litige, la décharge totale des impositions contestées qui le prive d'objet n'étant pas plus fondée sur elles que ne l'est le montant alloué à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par suite, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles L. 207 du livre des procédures fiscales et 10 de la loi de finances pour 2004 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes, Mme A soutient, en outre, que la minute de l'arrêt attaqué ne comporte pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'il est insuffisamment motivé en ce qui concerne les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées et les conclusions tendant à ce qu'une somme de 14 500 euros soit mise à la charge de l'Etat ; qu'il est entaché de dénaturation en ce qu'il ne lui a été accordé qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce qu'il mentionne que son mémoire distinct a été enregistré après la clôture de l'instruction alors qu'il avait été adressé au greffe de la cour par voie électronique avant la date de clôture ; qu'il est entaché d'erreur de droit en ce que la cour a jugé tardive la question prioritaire de constitutionnalité soulevée pour la première fois devant elle ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A.

Article 2 : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A.

Copie en sera adressée au Premier ministre, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346871
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 346871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346871.20110726
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