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26/07/2011 | FRANCE | N°347208

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 347208


Vu 1°) sous le n°347208 le mémoire, enregistré le 3 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Manuel A, demeurant au ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09PA06261 du 31 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0607043/3-2 du 14 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'

annulation de la décision du 15 avril 2006 du ministre de l'intéri...

Vu 1°) sous le n°347208 le mémoire, enregistré le 3 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Manuel A, demeurant au ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09PA06261 du 31 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0607043/3-2 du 14 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2006 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions relevées les 29 avril, 20 juin et 30 juillet 2003, 14 septembre 2004 et 20, 21 et 25 janvier 2005 et de la décision du préfet de police lui ordonnant la restitution de son titre de conduite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Vu 2°) sous le n° 347941 le mémoire, enregistré le 24 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour M. Christian B, demeurant au ... (94300), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation l'arrêt n° 09PA02278 du 31 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0708144/1, 0802321/1 du 9 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, de la décision du 18 octobre 2007 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions relevées les 2 mars 2004, 4 juillet 2005, 27 janvier 2006, 21 avril 2006, 19 septembre 2006, 27 septembre 2006, 24 mai 2007, 6 juin 2007 et 20 juillet 2007 et de la décision du 9 novembre 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a ordonné de restituer son titre de conduite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ;

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Vu 2°) sous le n° 347941 le mémoire, enregistré le 24 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour M. Christian B, demeurant au ... (94300), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation l'arrêt n° 09PA02278 du 31 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0708144/1, 0802321/1 du 9 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, de la décision du 18 octobre 2007 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, des décisions retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions relevées les 2 mars 2004, 4 juillet 2005, 27 janvier 2006, 21 avril 2006, 19 septembre 2006, 27 septembre 2006, 24 mai 2007, 6 juin 2007 et 20 juillet 2007 et de la décision du 9 novembre 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a ordonné de restituer son titre de conduite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Vu les arrêts attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 223-1 du code de la route ;

Vu la décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et de M. B,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et de M. B ;

Considérant que les mémoires enregistrés ci-dessus en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (....) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue " ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des articles 529 à 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale que, pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; que dans le délai prévu par l'article 530, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; qu'au vu de cette réclamation, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit saisir la juridiction de proximité, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis ; que la décision d'irrecevabilité prise par le ministère public peut elle-même être contestée par l'intéressé sur le fondement de l'article 530-2 du code de procédure pénale ;

Considérant que M. A et M. B soutiennent que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, en tant qu'elles prévoient que l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée établit la réalité de l'infraction entraînant retrait de points, portent atteinte au principe de la nécessité des peines, aux droits de la défense, à la présomption d'innocence et à la liberté d'aller et venir ;

Considérant toutefois, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée entraîne retrait de points avant que ce titre n'acquière un caractère définitif ne porte pas, par elle-même, atteinte au principe de nécessité des peines énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de cette déclaration, invoqué par les requérants : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution " ; que sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition ;

Considérant que l'objectif d'intérêt général de lutte contre les atteintes à la sécurité routière justifie, compte tenu de la nature et de la fréquence des infractions en la matière, que, pour assurer l'efficacité de la répression, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dont résulte la réalité de l'infraction entraînant retrait de points puisse être émis, conformément aux dispositions précitées du code de procédure pénale, sans que soit organisé un débat contradictoire préalable, chaque fois que l'intéressé, sans contester l'amende forfaitaire qui lui a été infligée, s'est abstenu d'acquitter celle-ci ; que, pour autant, les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne sont pas méconnus dès lors qu'il résulte de ces mêmes dispositions que la personne faisant l'objet du titre exécutoire peut former à l'encontre de celui-ci une réclamation qui, entraînant son annulation, impose, d'une part, au ministère public, s'il ne renonce pas aux poursuites, de saisir la juridiction de proximité et, d'autre part, au ministre de l'intérieur, de rapporter le retrait de points qui avait été décidé à la suite de l'émission du titre ; que, par suite, ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, l'intéressé dispose toujours de la faculté de demander la saisine du juge pénal qui statuera, dans le respect des droits de la défense, sur la réalité et l'imputabilité de l'infraction, le retrait de points afférent à celle-ci ne pouvant alors être appliqué qu'en cas de condamnation définitive, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à l'ensemble de ces garanties, les dispositions contestées ne portent pas davantage atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la liberté d'aller et venir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a par suite pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A et M. B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel A, à M. Christian B, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347208
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 347208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347208.20110726
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