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28/07/2011 | FRANCE | N°312582

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 312582


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abraham A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00794 du 28 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 9900694/2 du 3 janvier 2006 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejetait sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code gén

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abraham A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00794 du 28 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 9900694/2 du 3 janvier 2006 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejetait sa demande tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts pour le paiement solidaire de laquelle il avait été poursuivi en sa qualité de gérant de la société Batyvel au titre de l'exercice 1994, et, d'autre part, à la décharge de cette pénalité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, gérant de la société Batyvel, a été poursuivi en paiement solidaire des pénalités mises à la charge de cette société sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, désormais repris aux articles 1754 et 1759 du même code, au titre des exercices 1993 et 1994 pour ne pas avoir révélé l'identité des bénéficiaires de revenus distribués ; que, par un jugement du 3 janvier 2006, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la pénalité due au titre de l'exercice 1993 mais a rejeté sa demande tendant à la décharge de la même pénalité due au titre de l'exercice 1994 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté son appel tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il ne faisait que partiellement droit à sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. / Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; que ces dispositions instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt ; que la personne sanctionnée par cette pénalité ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité ; qu'en revanche elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, l'irrégularité de la procédure d'imposition au terme de laquelle l'administration fiscale a établi des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'ainsi, les moyens soulevés par M. A devant les juges du fond, tirés des irrégularités qui auraient vicié la procédure de vérification de comptabilité dont la société Batyvel avait fait l'objet, étaient inopérants ; qu'il convient de les écarter pour ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par les juges du fond ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir écarté comme non probante la comptabilité de la société Batyvel, le vérificateur a reconstitué les recettes de cette société à partir des factures émises et payées en 1994 et les charges à partir des factures acquittées au cours de la même période ; que si M. A soutient que la cour a commis une erreur de droit en admettant une méthode excessivement sommaire, il se borne en réalité à contester l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en estimant que cette méthode n'était pas excessivement sommaire, après avoir relevé que la société Batyvel ne pouvait fournir les contrats afférents à son activité et que M. A se bornait, d'une part, à soutenir que le bénéfice aurait été déterminé en ne retenant pour charges que quelques règlements de factures et en écartant arbitrairement les autres frais exposés par la société et, d'autre part, à faire valoir la faiblesse du montant des charges admises en déduction au regard du chiffre d'affaires retenu sur la période, la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abraham A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312582
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - PÉNALITÉS POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS - PÉNALITÉ DE L'ARTICLE 1763 A DU CGI (DEVENU ART - 1759) - PÉNALITÉ DISTINCTE DE L'IS - CONTESTATION DU PRINCIPE - DU MONTANT ET DE LA PROCÉDURE PROPRE À LA PÉNALITÉ - INOPÉRANCE DES MOYENS RELATIFS À LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION RELATIVE AUX COTISATIONS D'IS.

19-01-04-02 Les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts (CGI) instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par la personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. Cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés (IS) et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt. La personne sanctionnée par cette pénalité ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité. En revanche, elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'IS. Ainsi, l'irrégularité de la procédure d'imposition au terme de laquelle l'administration fiscale a établi ces cotisations est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la pénalité prévue par l'article 1763 A du CGI.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - CONTESTATION DE LA PÉNALITÉ DE L'ARTICLE 1763 A DU CGI (DEVENU ART - 1759) - PÉNALITÉ DISTINCTE DE L'IS - CONTESTATION DU PRINCIPE - DU MONTANT ET DE LA PROCÉDURE PROPRE À LA PÉNALITÉ - INOPÉRANCE DES MOYENS RELATIFS À LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION RELATIVE AUX COTISATIONS D'IS.

54-07-01-04-03 Les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts (CGI) instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par la personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. Cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés (IS) et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt. La personne sanctionnée par cette pénalité ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité. En revanche, elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'IS. Ainsi, l'irrégularité de la procédure d'imposition au terme de laquelle l'administration fiscale a établi ces cotisations est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la pénalité prévue par l'article 1763 A du CGI.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 312582
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:312582.20110728
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