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28/07/2011 | FRANCE | N°313990

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 313990


Vu le pourvoi, enregistré le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 03LY01292/03LY01336 du 31 décembre 2007 en tant que la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir décidé, sur l'appel de M. B... C..., qu'il n'y avait plus lieu de statuer, à concurrence de la somme de 675 847 euros, sur les conclusions de sa requête relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités correspondantes

auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, l'a déc...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 03LY01292/03LY01336 du 31 décembre 2007 en tant que la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir décidé, sur l'appel de M. B... C..., qu'il n'y avait plus lieu de statuer, à concurrence de la somme de 675 847 euros, sur les conclusions de sa requête relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et de la cotisation supplémentaire de contribution pour le remboursement de la dette sociale, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. C...,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. C... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle dont M. et Mme B... C...ont fait l'objet en 1997, l'administration fiscale a notamment imposé entre les mains des contribuables selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, en tant que revenus d'origine indéterminée, différentes sommes portées au crédit de comptes ouverts dans divers établissements financiers au cours des années 1994 et 1995 pour un montant total de 38 132 211 F ; qu'à la suite du rejet des réclamations dirigées contre les impositions supplémentaires mises à leur charge à ce titre, M. C...a saisi la juridiction administrative du litige qui l'opposait à l'administration fiscale ; que, par jugements du 20 mai 2003, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. C...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2007 en tant que la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. C...au titre des sommes taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour les années 1994 et 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...)" ; que selon l'article L. 16 A du même livre : "Les demandes (...) de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois (...)" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 69 : "(...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'un contribuable qui n'a apporté aucun commencement de réponse à une demande de justifications dans le délai qui lui était imparti sollicite la prorogation de ce délai, l'administration doit apprécier cette demande au regard du nombre et de la difficulté des questions posées ; que l'administration est en droit de rejeter une telle demande lorsque le contribuable se borne à solliciter un délai supplémentaire sans assortir cette demande d'un quelconque commencement de réponse à la demande de justifications qui lui a été adressée ni d'indications quant aux démarches entreprises ou aux difficultés rencontrées pour entreprendre de telles démarches dans le délai imparti ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettres en date du 24 juillet 1997, l'administration a demandé à M. et Mme C... de lui fournir dans un délai de deux mois des justifications sur l'origine et la nature des sommes correspondants à 122 opérations de crédit de leurs comptes bancaires intervenues au cours des années 1994 et 1995 ; que, d'une part, par lettre du 16 septembre 1997, MeA..., liquidateur de M. C..., a demandé, de la part de son épouse, une prorogation du délai imparti "afin de permettre à son mari de vous fournir tous les éléments" ; que, d'autre part, par lettre du 23 septembre 1997, le conseil de M. C...a demandé une prorogation du délai en faisant valoir que celui-ci "est depuis de longs mois dans l'impossibilité de quitter la Roumanie et qu'il n'a pas été, jusqu'à ce jour, en mesure de pouvoir accéder aux documents et pièces comptables qui lui auraient permis de pouvoir répondre dans le délai de deux mois, du fait de la mise en liquidation judiciaire de l'ensemble des sociétés appartenant à son groupe" ; que ces demandes ont été rejetées par lettres respectivement des 22 et 26 septembre 1997 ; qu'après avoir relevé ces éléments de fait dans les motifs de son arrêt, la cour a déduit de ces circonstances, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, qu'eu égard, d'une part, au nombre des opérations de crédits objets de la demande de justifications, d'autre part, à la multiplicité des affaires gérées par M. C..., de nature à rendre difficile la recherche demandée et, enfin, à la circonstance, non contestée par le ministre, que le contribuable se trouvait à l'étranger durant la période couverte par le délai de deux mois, les demandes de délai supplémentaire ne pouvaient être regardées comme dilatoires ; qu'en statuant ainsi, la cour qui, contrairement à ce que soutient le ministre, n'a pas omis de rechercher, en l'absence d'un commencement de réponse à la demande de justifications ou d'éléments sur les démarches entreprises, les difficultés concrètes qui ont pu être rencontrées par le contribuable pour réunir les documents nécessaires, a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas entaché ce dernier d'erreur de droit ni d'inexactitude matérielle des faits ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. B... C....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI DE RÉPONSE - ABSENCE DE CARACTÈRE DILATOIRE DE LA DEMANDE - CONDITIONS - 1) APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LES JUGES DU FOND - 2) FAISCEAU D'INDICES EN L'ESPÈCE : NOMBRE ET DIFFICULTÉ DES QUESTIONS POSÉES - DÉMARCHES ENTREPRISES - COMMENCEMENT DE RÉPONSE - SITUATION PERSONNELLE.

19-01-03-01-003 1) Les juges du fond apprécient souverainement le caractère dilatoire ou non de la demande par laquelle le contribuable auquel a été adressée une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, sollicite une prorogation du délai qui lui a été imparti pour répondre.... ...2) La cour a pu déduire des circonstances de fait de l'affaire qu'eu égard, d'une part, au nombre des opérations de crédits objets de la demande de justifications, d'autre part, à la multiplicité des affaires gérées par le contribuable, de nature à rendre difficile la recherche demandée et, enfin, à la circonstance, non contestée, que le contribuable se trouvait à l'étranger durant la période couverte par le délai de deux mois, les demandes de délai supplémentaire ne pouvaient être regardées comme dilatoires.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CARACTÈRE DILATOIRE D'UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - L - 16 DU LPF).

19-02-045-01-02-04 Les juges du fond apprécient souverainement le caractère dilatoire ou non de la demande par laquelle le contribuable auquel a été adressée une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales (LPF), sollicite une prorogation du délai qui lui a été imparti pour répondre.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2011, n° 313990
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/07/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313990
Numéro NOR : CETATEXT000024448235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-28;313990 ?
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