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28/07/2011 | FRANCE | N°316269

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 316269


Vu l'arrêt du 18 avril 2008, enregistré le 16 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS ;

Vu le pourvoi, enregistré le 2 mai 2007 au secrétariat de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS,

dont le siège est 44 rue Saint-Charles à Paris (75015) ; la SOCIETE ...

Vu l'arrêt du 18 avril 2008, enregistré le 16 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS ;

Vu le pourvoi, enregistré le 2 mai 2007 au secrétariat de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS, dont le siège est 44 rue Saint-Charles à Paris (75015) ; la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0400343/7 du 1er mars 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe perçue au profit des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles mises à sa charge à raison du permis de construire du 3 février 2003 ou, à titre subsidiaire, à la rectification du montant de ces taxes en calculant celles-ci par référence à la 4ème catégorie de l'article 1585 D-1 du code général des impôts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS a obtenu un permis de construire pour la transformation d'une maison de retraite en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par arrêté du maire de Bois-Colombes du 3 février 2003 ; que la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine lui a adressé le 10 juillet 2003 un avis d'imposition à la taxe locale d'équipement et à diverses autres taxes d'urbanisme, établi sur la base d'un rattachement de la construction à la 9ème catégorie prévue au I de l'article 1585 D du code général des impôts ; que la société requérante a contesté ces impôts devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 1er mars 2007 a rejeté sa demande, à titre principal, de décharge, ainsi, qu'à titre subsidiaire, de reclassification de la construction en litige dans la 4ème catégorie du I de l'article 1585 D du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1585 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code précité ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des locaux à usage d'habitation principale financés à titre prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. (...)" ;

Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que la construction autorisée était un foyer spécialisé dans l'hébergement de personnes âgées dépendantes, comportant, outre les espaces occupés à titre individuel par les personnes âgées, des locaux médicaux et des services communs, pour en déduire que la société requérante ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées, sans rechercher si ces locaux annexes étaient nécessaires, eu égard à la situation des personnes résidant dans cette construction à titre d'habitation principale, à l'occupation de leurs logements, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit ; que par suite, la société requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : . Le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er mars 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PAX-PROGRES-PALLAS et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Bois-Colombes.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316269
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT - CHAMP D'APPLICATION - EXONÉRATIONS FACULTATIVES (ART - 1585 C - II DU CGI) - LOCAUX À USAGE D'HABITATION ÉDIFIÉS POUR LEUR COMPTE OU À TITRE DE PRESTATIONS DE SERVICES PAR LES ORGANISMES D'HLM - NOTION - FOYER SPÉCIALISÉ DANS L'HÉBERGEMENT DE PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES - ESPACES OCCUPÉS À TITRE INDIVIDUEL PAR LES PERSONNES ÂGÉES À TITRE D'HABITATION PRINCIPALE ET LOCAUX MÉDICAUX ET SERVICES COMMUNS - LOCAUX ANNEXES NÉCESSAIRES - EU ÉGARD À LA SITUATION DES PERSONNES RÉSIDANT DANS CETTE CONSTRUCTION - À L'OCCUPATION DE LEURS LOGEMENTS - EXONÉRATION - EXISTENCE.

19-03-05-02 Un foyer spécialisé dans l'hébergement de personnes âgées dépendantes, comportant, outre les espaces occupés à titre individuel par les personnes âgées, des locaux médicaux et des services communs, peut bénéficier de l'exonération de la taxe locale d'équipement prévue par l'article 1585 C, II du code général des impôts (CGI) si ces locaux annexes sont nécessaires, eu égard à la situation des personnes résidant dans cette construction à titre d'habitation principale, à l'occupation de leurs logements.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRÉSENTATIVE - CHAMP D'APPLICATION - EXONÉRATIONS FACULTATIVES (ART - 1585 C - II DU CGI) - LOCAUX À USAGE D'HABITATION ÉDIFIÉS POUR LEUR COMPTE OU À TITRE DE PRESTATIONS DE SERVICES PAR LES ORGANISMES D'HLM - NOTION - FOYER SPÉCIALISÉ DANS L'HÉBERGEMENT DE PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES - ESPACES OCCUPÉS À TITRE INDIVIDUEL PAR LES PERSONNES ÂGÉES À TITRE D'HABITATION PRINCIPALE ET LOCAUX MÉDICAUX ET SERVICES COMMUNS - LOCAUX ANNEXES NÉCESSAIRES - EU ÉGARD À LA SITUATION DES PERSONNES RÉSIDANT DANS CETTE CONSTRUCTION - À L'OCCUPATION DE LEURS LOGEMENTS - EXONÉRATION - EXISTENCE.

68-024-03 Un foyer spécialisé dans l'hébergement de personnes âgées dépendantes, comportant, outre les espaces occupés à titre individuel par les personnes âgées, des locaux médicaux et des services communs, peut bénéficier de l'exonération de la taxe locale d'équipement prévue par l'article 1585 C, II du code général des impôts (CGI) si ces locaux annexes sont nécessaires, eu égard à la situation des personnes résidant dans cette construction à titre d'habitation principale, à l'occupation de leurs logements.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 316269
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:316269.20110728
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