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28/07/2011 | FRANCE | N°317299

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 317299


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TF1, dont le siège est 1 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt (92656 cedex) ; la SOCIETE TF1 demande au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe n° 8 de l'instruction 3 P-3-08 du 18 avril 2008 relative à la taxe sur les services de télévision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décem

bre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TF1, dont le siège est 1 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt (92656 cedex) ; la SOCIETE TF1 demande au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe n° 8 de l'instruction 3 P-3-08 du 18 avril 2008 relative à la taxe sur les services de télévision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts, désormais repris à l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée, dans sa rédaction applicable à la date de signature de l'instruction attaquée, la taxe sur les services de télévision "(...) est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Pour les éditeurs de services de télévision : / (...) c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés ou aux personnes en assurant l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un éditeur de service de télévision organise, lors de la diffusion d'un programme, le recours à des appels téléphoniques à revenus partagés, à des connexions à des services télématiques et à des envois de minimessages, le législateur a entendu que cet éditeur soit redevable de la taxe sur les services de télévision alors même que les sommes qui en constituent l'assiette sont versées, non pas directement à celui-ci, mais à des personnes qui en assurent l'encaissement, indépendamment du lien juridique entre l'éditeur concerné et cette personne et du montant finalement perçu par la société éditrice redevable ; qu'ainsi, en affirmant que la taxe était assise sur les sommes versées au redevable ou aux personnes assurant l'encaissement des revenus tirés des services interactifs liés à la diffusion des programmes du redevable "y compris lorsque ces personnes encaissent ces sommes pour leur propre compte", l'instruction contestée n'a ni méconnu les dispositions du c du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts ni empiété sur les compétences réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par cette définition de l'assiette de la taxe sur les services de télévision, que l'instruction litigieuse ne fait qu'expliciter, ne peut être utilement soulevé devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'instruction attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE TF1 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TF1 et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317299
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-08-015 CONTRIBUTIONS ET TAXES. PARAFISCALITÉ, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES. - TAXE SUR LES SERVICES DE TÉLÉVISION - ASSIETTE (ART. 302 BIS KB DU CGI, REPRIS À L'ART. L. 115-7 DU CODE DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE) - SOMMES VERSÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR LES OPÉRATEURS DE COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES - EDITEUR DE SERVICES DE TÉLÉVISION ORGANISANT, LORS DE LA DIFFUSION D'UN PROGRAMME, LE RECOURS À DES APPELS TÉLÉPHONIQUES À REVENUS PARTAGÉS, DES CONNEXIONS À DES SERVICES TÉLÉMATIQUES, DES ENVOIS DE MINIMESSAGES - EDITEUR REDEVABLE DE LA TAXE SUR LES SOMMES VERSÉES, MÊME À UNE AUTRE PERSONNE QUI EN ASSURE L'ENCAISSEMENT, INDÉPENDAMMENT DU LIEN JURIDIQUE DE CELLE-CI AVEC L'ÉDITEUR ET INDÉPENDAMMENT DU MONTANT FINALEMENT REÇU PAR L'ÉDITEUR - CONSÉQUENCE - SIMPLE EXPLICITATION PAR L'INSTRUCTION 3 P-3-08 DU 18 AVRIL 2008, DE LA DÉFINITION DE L'ASSIETTE DE LA TAXE DONNÉE PAR LA LOI.

19-08-015 Il résulte des dispositions du c du 1° du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'un éditeur de service de télévision organise, lors de la diffusion d'un programme, le recours à des appels téléphoniques à revenus partagés, à des connexions à des services télématiques et à des envois de minimessages, le législateur a entendu que cet éditeur soit redevable de la taxe sur les services de télévision alors même que les sommes qui en constituent l'assiette sont versées, non pas directement à celui-ci, mais à des personnes qui en assurent l'encaissement, indépendamment du lien juridique entre l'éditeur concerné et cette personne et du montant finalement perçu par la société éditrice redevable. Ainsi, en affirmant que la taxe était assise sur les sommes versées au redevable ou aux personnes assurant l'encaissement des revenus tirés des services interactifs liés à la diffusion des programmes du redevable « y compris lorsque ces personnes encaissent ces sommes pour leur propre compte », l'instruction 3 P-3-08 du 18 avril 2008 relative à la taxe sur les services de télévision n'a ni méconnu les dispositions du c du 1° du II de l'article 302 bis KB du CGI ni empiété sur les compétences réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 317299
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:317299.20110728
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