La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2011 | FRANCE | N°318152

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 318152


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KIDZY 02, dont le siège est Parc d'Activité de Becquerelles 1 avenue Saint-Pierre à Wambrechies (59118), représentée par son gérant ; la SOCIETE KIDZY 02 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA01267 du 6 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après annulation partielle du jugement nos 0600420, 0604419, 0604619, 0604637, 0701066 et 0700744 du tribunal administrati

f de Lille en date du 10 mai 2007, a rejeté ses demandes tendant, d'u...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KIDZY 02, dont le siège est Parc d'Activité de Becquerelles 1 avenue Saint-Pierre à Wambrechies (59118), représentée par son gérant ; la SOCIETE KIDZY 02 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA01267 du 6 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après annulation partielle du jugement nos 0600420, 0604419, 0604619, 0604637, 0701066 et 0700744 du tribunal administratif de Lille en date du 10 mai 2007, a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période d'avril 2005 à septembre 2005 puis de la période de janvier 2006 à mars 2006 et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de septembre 2003 à septembre 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Douai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE KIDZY 02,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE KIDZY 02 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de sa demande aux fins de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée et de décharge de rappels de cette taxe, la société requérante soutient que le parc de loisir couvert pour enfants qu'elle exploitait devait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) / b bis. Les spectacles suivants : (...) / Jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ; (...) / b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du b nonies de l'article 279 du code général des impôts que le thème culturel illustrant les décors animés qu'elles visent doit présider à la conception d'ensemble du parc en cause ; qu'ainsi, après avoir relevé d'une part, que le thème de la couleur autour duquel étaient organisés, selon la société requérante, les activités et jeux proposés par le parc qu'elle exploite n'était illustré que par l'utilisation de décors génériques faisant appel aux couleurs primaires et par une mascotte de renard ne se rattachant à aucune oeuvre culturelle ou artistique, et d'autre part que la société se bornait à donner accès à des équipements fixes de jeux pour enfants dans un bâtiment couvert, sans que cette activité concoure à faciliter la diffusion d'un thème culturel, la cour, qui a suffisamment motivé l'arrêt attaqué, n'a commis ni erreur de droit au regard du b nonies de l'article 279 du code général des impôts, ni erreur de qualification juridique en estimant que le parc de loisir qu'elle exploite n'était pas au nombre de ceux auxquels les dispositions précitées ouvrent droit au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si la société requérante a fait valoir, devant la cour, que ses installations étaient de même nature que celles qui sont proposées au public dans certaines fêtes foraines, il ne s'agissait que d'un argument à l'appui du moyen tiré de ce que ces installations devaient être regardées comme des jeux ou manèges forains au sens et pour l'application des dispositions du b bis de l'article 279 du code général des impôts ; qu'en l'état des écritures dont elle était saisie, la cour a suffisamment motivé l'arrêt attaqué et n'a pas inexactement qualifié les installations en cause en jugeant qu'elles ne se rattachaient pas à cette catégorie, aux motifs qu'elles consistaient en une structure tubulaire comprenant un parcours composé de formes en mousse, toboggans, piscine à balles et ponts suspendus et que si elles étaient susceptibles d'être démontées, ces installations restaient fixées dans un bâtiment et n'étaient pas aisément déplaçables sur un autre site ;

Considérant, en second lieu, que la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit et soumettent un même produit ou une même prestation de services à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée et n'est, compte tenu du caractère spécifique des marchés sur lesquels ces produits ou services sont proposés, pas de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence ; qu'en jugeant que l'application du taux de droit commun de taxe sur la valeur ajoutée au parc exploité par la société requérante, compte tenu des différences, notamment en termes d'offres de services et de durée de visite, des prestations offertes par rapport à celles des parcs à décors animés illustrant un thème culturel visés au b nonies de l'article 279 du code général des impôts, ne faussait pas la concurrence avec de tels parcs et ne portait pas atteinte au principe de neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que la cour ne s'étant pas prononcée sur ce point au regard du b bis du même article, le moyen est inopérant dans cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, dès lors, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE KIDZY 02 est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KIDZY 02 et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2011, n° 318152
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Josse
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318152
Numéro NOR : CETATEXT000024448251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-28;318152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award