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28/07/2011 | FRANCE | N°319616

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 319616


Vu le pourvoi, enregistré le 8 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 05MA00088 du 10 juin 2008 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de Mme Margarita A tendant à l'annulation du jugement n° 9403435, 9801969, 9904023, 0001283, 0003787 du 30 novembre 2004 du tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt

sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ell...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 05MA00088 du 10 juin 2008 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de Mme Margarita A tendant à l'annulation du jugement n° 9403435, 9801969, 9904023, 0001283, 0003787 du 30 novembre 2004 du tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1998, prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme A au titre des années 1994 à 1998 et annulé dans cette mesure le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite de contrôles sur pièces, Mme Margarita A, de nationalité finlandaise et domiciliée à Monaco, a été imposée à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 1990 à 1998, en application du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts, sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de biens immobiliers dont elle est propriétaire à Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes) ; qu'après avoir vainement contesté les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge, elle a saisi la juridiction administrative d'une demande en décharge de ces impositions ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juin 2008 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur l'appel de Mme A, déchargé cette dernière des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 et annulé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 73 B du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction issue du traité de Maastricht applicable aux années d'imposition en litige, devenu article 56 de ce même traité après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne : Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ; qu'aux termes de l'article 73 D du même traité alors en vigueur, devenu article 58 de ce traité puis article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : 1. L'article 73 B ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : / a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; / (...) 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 73 B ; qu'aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition. (...) ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale entre la France et la principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 : Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...) ;

Considérant, d'une part, que le traité instituant la Communauté européenne prévoyant à son article 73 B une règle spécifique de non-discrimination dans le domaine relevant de la liberté de circulation des capitaux, la cour n'avait pas à rechercher si l'application combinée de l'article 164 C du code général des impôts et du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention franco-monégasque méconnaissait également les stipulations de l'article 6 du même traité, devenu article 12, puis article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdisent toute discrimination exercée en raison de la nationalité dans le domaine d'application du traité ; que, toutefois, la mention de la violation de cet article, qui est demeurée sans incidence sur le raisonnement par lequel la cour a constaté la méconnaissance de l'article 73 B, n'entache pas d'erreur de droit l'arrêt attaqué ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme A, résidente monégasque de nationalité finlandaise, était propriétaire en France de biens immobiliers ; que la cour a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique, estimer, d'une part, qu'elle était dans la même situation que celle des ressortissants français qui résident à Monaco sans pouvoir justifier de cinq ans de résidence habituelle dans la principauté à la date du 13 octobre 1962 et disposent d'une habitation en France mais était soumise, à la différence de ces derniers, par l'application combinée de l'article 164 C du code général des impôts et du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, à une taxation minimum à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative du bien immobilier qu'elle possédait en France sans que lui soit ouverte la possibilité d'établir que ses revenus étaient inférieurs à cette base et, d'autre part, que cette différence d'imposition ne résultait que d'une différence de nationalité ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 73 C du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur, devenu article 57 du même traité puis article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : L'article 73 B ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) ; qu'ainsi, dès lors que les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts applicables au présent litige ont fait partie de l'ordre juridique français de manière ininterrompue depuis leur création par l'article 7 de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, la cour a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office que cette restriction à des investissements directs en provenance d'un pays tiers, comme la principauté de Monaco , n'entrait pas, du fait des stipulations précitées, dans le champ d'application du paragraphe 1 de l'article 73 B du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées pour Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 juin 2008 est annulé en tant qu'il décharge Mme A des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994 à 1998 et qu'il annule dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 novembre 2004.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Margarita A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2011, n° 319616
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319616
Numéro NOR : CETATEXT000024448257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-28;319616 ?
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