La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2011 | FRANCE | N°321551

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 321551


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE POWEO, dont le siège est 27, rue de Berri à Paris (75008) ; la SOCIETE POWEO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 12 août 2008 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel en distribution publique, en tant qu'il déc

ide d'une hausse insuffisante de ces tarifs ;

2°) d'enjoindre aux minist...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE POWEO, dont le siège est 27, rue de Berri à Paris (75008) ; la SOCIETE POWEO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 12 août 2008 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel en distribution publique, en tant qu'il décide d'une hausse insuffisante de ces tarifs ;

2°) d'enjoindre aux ministres concernés de prendre dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, un arrêté fixant une augmentation des tarifs du gaz en distribution publique couvrant l'ensemble des coûts de GDF Suez, conformément aux dispositions de l'article 4 et du II de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

3°) d'ordonner toute mesure utile pour permettre l'accès à l'ancienne et à la nouvelle formule tarifaire de GDF Suez ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE POWEO,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE POWEO ;

Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ont pris, le 12 août 2008, un arrêté relevant les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez ; que la SOCIETE POWEO demande l'annulation de cet arrêté en tant que celui-ci n'a relevé ces tarifs que de 0,237 centime d'euro par kilowattheure en moyenne à compter de sa date d'entrée en vigueur ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, dans sa rédaction applicable à la date de la signature de l'arrêté attaqué : Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles (...) ; que selon l'article 2 du décret du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution, alors en vigueur : Le prix du gaz combustible est déterminé et évolue, en moyenne pondérée, en tenant compte des variations :/ 1° Des coûts de construction, d'entretien et de renouvellement des installations de stockage, de transport et de distribution ;/ 2° Des coûts d'approvisionnement en gaz ;/ 3° Des coûts d'exploitation des équipements de stockage, de transport et de distribution ;

Considérant que si, dans les limites fixées par la loi du 3 janvier 2003, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, compétents pour prendre les décisions relatives à ces tarifs en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003, peuvent légalement tenir compte de la situation économique générale, et plus particulièrement de celle des ménages, pour moduler l'évolution du prix de vente du gaz en distribution publique, sans être tenus de répercuter intégralement, dans les tarifs qu'ils fixent, les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué, il résulte des dispositions combinées de l'article 7 de cette loi et de l'article 2 du décret du 20 novembre 1990 que ces tarifs ne peuvent être inférieurs aux coûts moyens complets de chaque opérateur ; que, pour satisfaire à cette obligation, il appartient aux ministres compétents, à la date à laquelle ils prennent leur décision, premièrement, de permettre au moins la couverture par les tarifs des coûts moyens complets des opérateurs tels qu'ils peuvent être évalués à cette date, deuxièmement, de prendre en compte une estimation de l'évolution de ces coûts sur l'année à venir, en fonction des éléments dont ils disposent à cette même date, et, troisièmement, d'ajuster ces tarifs s'ils constatent qu'un écart significatif s'est produit entre tarifs et coûts, au moins au cours de l'année écoulée, afin de compenser cet écart dans un délai raisonnable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis rendus par la Commission de régulation de l'énergie les 27 décembre 2007, 17 avril 2008 et 11 août 2008, que si les auteurs de l'arrêté attaqué du 12 août 2008 n'ont pas pris en compte de manière manifestement insuffisante les prévisions d'évolution des coûts supportés par GDF Suez pour fournir les clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente du gaz, telles qu'elles étaient disponibles à la date de la signature de l'arrêté, en revanche les modifications tarifaires ainsi décidées n'ont manifestement permis, à la date à laquelle elles sont intervenues, ni d'ajuster le prix de vente du gaz aux différents tarifs réglementés au niveau des coûts moyens complets supportés par GDF Suez, ni de procéder à un rattrapage des écarts importants constatés sur une période d'un an avant leur adoption ; qu'il suit de là que la SOCIETE POWEO est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 et du décret du 20 novembre 1990 relatives à la couverture des coûts par les tarifs réglementés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la SOCIETE POWEO :

Considérant que postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué du 12 août 2008, ont été publiés plusieurs arrêtés relatifs aux mêmes tarifs réglementés ainsi que le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ; que dans ces circonstances il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par la SOCIETE POWEO ;

Sur les conclusions du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi tendant à ce que le Conseil d'Etat limite dans le temps les effets de l'annulation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'annulation de l'arrêté attaqué du 12 août 2008 soit de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits que des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter les effets de l'annulation de cet acte ;

Sur les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE POWEO d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 12 août 2008 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel en distribution publique est annulé en tant qu'il n'a pas fixé à un niveau plus élevé l'augmentation de ces tarifs.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE POWEO une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE POWEO est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POWEO, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321551
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 321551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:321551.20110728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award