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28/07/2011 | FRANCE | N°326445

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 juillet 2011, 326445


Vu 1°), sous le n° 326445, la requête, enregistrée le 25 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'attendre l'intervention de la loi organique permettant l'application de l'article 61-1 de la Constitution pour saisir le Conseil constitutionnel par la voie de la question préjudicielle p

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Vu 1°), sous le n° 326445, la requête, enregistrée le 25 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'attendre l'intervention de la loi organique permettant l'application de l'article 61-1 de la Constitution pour saisir le Conseil constitutionnel par la voie de la question préjudicielle pour faire déclarer inconstitutionnel l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 ;

Vu 2°), sous le n° 329423, l'ordonnance n° 09186 du 23 juin 2009, enregistrée le 3 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Alain A ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, le 18 juin 2009, présentée par M. A et tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2009 du trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie refusant de lui verser l'intégralité de l'indemnité temporaire de retraite à compter du 1er janvier 2009, au remboursement des sommes indûment retenues sur la pension de retraite par la trésorerie générale de la Nouvelle-Calédonie depuis le 1er janvier 2009 assorties des intérêts légaux, au versement de la somme d'un franc pacifique au titre de réparation du préjudice moral subi et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 30 000 F pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 portant approbation d'une convention fiscale avec le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu la décision n° 327174 du 23 avril 2010 et la décision n° 326444 du 2 juin 2010 par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées respectivement par M. Alain Cachard et l'association des pensionnés civils et militaires en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. Alain C. et autre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

I. - Sur les conclusions relatives au décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que ni la Constitution, ni les dispositions de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, ni aucune autre disposition législative ne faisaient obligation au Gouvernement de soumettre au Conseil d'Etat les décrets portant application de cet article ; que le moyen tiré de l'absence de consultation du Conseil d'Etat doit être rejeté ;

En ce qui concerne à la légalité interne :

Quant aux moyens tirés de la méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution :

Considérant que, par sa décision du 22 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les paragraphes III et IV de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés ;

Quant aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

S'agissant de la méconnaissance des articles 6, 8, 13 et 14 de cette convention :

Considérant que M. A soulève à l'encontre du décret du 30 janvier 2009 un moyen tiré de ce que le troisième alinéa du paragraphe VI de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 qui prévoit la suppression définitive de l'indemnité temporaire en cas de fraude, méconnaît les stipulations des articles 6, 8, 13 et 14 de cette convention ; que, toutefois, le décret qu'elle attaque n'a pas été pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l'article 137 de cette loi ; qu'il suit de là que le moyen est inopérant ;

S'agissant de la méconnaissance de l'article 6 de cette convention :

Considérant que M. A soutient que le plafonnement et l'écrêtement de l'indemnité temporaire de retraite institués par le IV de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 méconnaîtraient le principe de sécurité juridique en portant atteinte à des situations légalement acquises ; que, toutefois, ces dispositions n'affectent pas le montant de la pension et ne portent que sur un accessoire de la pension, variable selon le lieu de résidence ; qu'elles ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2009 ; qu'elles ne revêtent ainsi aucun caractère rétroactif et n'affectent pas une situation légalement acquise ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

S'agissant de la méconnaissance du droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;

Considérant que les indemnités temporaires régies par les dispositions de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 accordées aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent être regardées comme des biens au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que, toutefois, ces stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet de conférer un droit au maintien des réglementations en vigueur ; que dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir que l'article 137 méconnaît le droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Quant au moyen tiré de la méconnaissance du VI de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 par l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 :

Considérant que selon le VI de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 l'indemnité temporaire de retraite cesse d'être versée lorsque la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 9 de ce décret : Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour ; qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'elles ont pour seul objet de tirer les conséquences du non respect pendant un délai de plus de trois mois de la condition de résidence prévue par la loi, et qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'instituer une sanction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette disposition du décret instituerait une sanction non prévue par la loi doit être écartée ;

Quant aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions relatives aux pensions de retraite :

Considérant, comme il a été dit précédemment, que le législateur a fixé, par l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, d'une part, les critères auxquels le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite est subordonné et, d'autre part, le principe du plafonnement et de l'écrêtement temporaire pour les personnels relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il en résulte, d'une part, que M. A ne peut utilement soutenir que le décret attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu'il remet en question des pensions légalement acquises, le principe d'égalité en ce qu'il traiterait différemment entre eux les bénéficiaires de l'indemnité temporaire et enfin l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il en résulte, d'autre part, que M. A ne peut davantage soutenir que le décret serait illégal faute d'avoir prévu le plafonnement des cotisations de retraite en contrepartie de celui de l'indemnité temporaire de retraite ;

Quant au moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime :

Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe invoqué est, par suite, inopérant ;

Quant au moyen relatif à l'illégalité de l'entrée en vigueur du décret du 30 janvier 2009 :

Considérant que la circonstance que le décret attaqué ait été publié postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi dont il fait application est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 326445 doit être rejetée ;

II. - Sur les conclusions relatives à l'annulation de la décision du 28 avril 2009 du trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de verser à M. A les montants de l'indemnité temporaire de retraite qu'il n'a pas perçus depuis le 1er janvier 2009 assortis des intérêts légaux :

Considérant, en premier lieu, que pour contester le plafonnement et l'écrêtement de l'indemnité temporaire de retraite qui lui a été versée pour le mois de janvier 2009, M. A soutient que l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ne serait pas applicable en Nouvelle-Calédonie à raison, d'une part, de sa contrariété avec la convention fiscale entre la France et le territoire de Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, de l'absence de consultation de l'assemblée locale ; que, toutefois, ces moyens sont dirigés contre la loi et ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que le décret en litige n'était pas entré en vigueur ; que, toutefois, le premier alinéa de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, en prévoyant que les indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 seraient plafonnées à leur valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne pourrait excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence et que la part de l'indemnité temporaire de retraite dépassant le plafond serait écrêtée chaque année pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018, a nécessairement entendu prévoir que l'écrêtement entrerait en vigueur au 1er janvier 2009 ; que, par suite, le décret n'est pas entaché de rétroactivité illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie attaquée doit être rejetée ; que les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2011, n° 326445
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326445
Numéro NOR : CETATEXT000024448297 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-28;326445 ?
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