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28/07/2011 | FRANCE | N°327796

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 juillet 2011, 327796


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT TERRITORIAL DES INSTITUTEURS, PROFESSEURS ET AGENTS DE L'EDUCATION PUBLIQUE, dont le siège est Fariipiti rue Octave Moreau (Immeuble FOL) BP 3007 à Papeete (98714) ; le SYNDICAT TERRITORIAL DES INSTITUTEURS, PROFESSEURS ET AGENTS DE L'EDUCATION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de ret

raite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la som...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT TERRITORIAL DES INSTITUTEURS, PROFESSEURS ET AGENTS DE L'EDUCATION PUBLIQUE, dont le siège est Fariipiti rue Octave Moreau (Immeuble FOL) BP 3007 à Papeete (98714) ; le SYNDICAT TERRITORIAL DES INSTITUTEURS, PROFESSEURS ET AGENTS DE L'EDUCATION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu la décision n° 327174 du 23 avril 2010 et la décision n° 326444 du 2 juin 2010 par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées respectivement par M. Alain Cachard et l'association des pensionnés civils et militaires en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. Alain C. et autre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : Le gouvernement de la Polynésie française est consulté sur les projets de décret à caractère réglementaire introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à la Polynésie française (...) ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le décret qu'il attaque n'introduit, ni ne modifie, ni ne supprime de dispositions particulières à la Polynésie française ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation préalable du gouvernement de la Polynésie française peut être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, par sa décision du 22 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les paragraphes III et IV de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon le VI de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 l'indemnité temporaire de retraite cesse d'être versée lorsque la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 : Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour ; qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'elles ont pour seul objet de tirer les conséquences du non respect pendant un délai de plus de trois mois de la condition de résidence prévue par la loi, et qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'instituer une sanction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette disposition du décret instituerait une sanction non prévue par la loi doit être écartée ;

Considérant, en troisième lieu, que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions du décret attaqué sont contraires au relevé de conclusions de la réunion organisée entre les intersyndicales de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et le secrétaire d'Etat en charge de l'outre-mer, ce relevé étant dépourvu de valeur juridique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le SYNDICAT TERRITORIAL DES INSTITUTEURS, PROFESSEURS ET AGENTS DE L'EDUCATION PUBLIQUE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT TERRITORIAL DES INSTITUTEURS, PROFESSEURS ET AGENTS DE L'EDUCATION PUBLIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT TERRITORIAL DES INSTITUTEURS, PROFESSEURS ET AGENTS DE L'EDUCATION PUBLIQUE, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327796
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 327796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327796.20110728
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