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28/07/2011 | FRANCE | N°327797

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 juillet 2011, 327797


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION D'ASSOCIATIONS DE RETRAITES DE L'ETAT CIVILS ET MILITAIRES EN POLYNESIE FRANCAISE ; la fédération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, l'article 5 du décret n° 2009-290 du 13 mars 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux pens

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION D'ASSOCIATIONS DE RETRAITES DE L'ETAT CIVILS ET MILITAIRES EN POLYNESIE FRANCAISE ; la fédération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, l'article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, l'article 5 du décret n° 2009-290 du 13 mars 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu la décision n° 327174 du 23 avril 2010 et la décision n° 326444 du 2 juin 2010 par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées respectivement par M. Alain Cachard et l'association des pensionnés civils et militaires en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010 statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. Alain C. et autre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que, par sa décision du 22 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon le VI de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 l'indemnité temporaire de retraite cesse d'être versée lorsque la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 : Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 5 du décret du 13 mars 2009 : Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour ; qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'elles ont pour seul objet de tirer les conséquences du non respect pendant un délai de plus de trois mois de la condition de résidence prévue par la loi, et qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'instituer une sanction ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions de ces deux décrets instituerait une sanction non prévue par la loi doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la fédération requérante ne peut utilement soutenir que les dispositions des décrets attaqués sont contraires au relevé de conclusions de la réunion organisée entre les intersyndicales de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et le secrétaire d'Etat en charge de l'outre-mer, ce relevé étant dépourvu de valeur juridique ;

Considérant, en quatrième lieu, que le législateur a fixé, par l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, d'une part, les critères auxquels le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite est subordonné et, d'autre part, le principe du plafonnement et de l'écrêtement de l'indemnité temporaire pour les personnels relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il en résulte que la fédération requérante ne peut utilement soutenir que les décrets attaqués méconnaîtraient l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite selon lequel la pension est proportionnelle à la dignité des fonctions exercées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fédération ne s'est pas fondée à demander l'annulation des décrets attaqués ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la FEDERATION D'ASSOCIATIONS DE RETRAITES DE L'ETAT CIVILS ET MILITAIRES EN POLYNESIE FRANCAISE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION D'ASSOCIATIONS DE RETRAITES DE L'ETAT CIVILS ET MILITAIRES EN POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION D'ASSOCIATIONS DE RETRAITES DE L'ETAT CIVILS ET MILITAIRES EN POLYNESIE FRANCAISE, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2011, n° 327797
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327797
Numéro NOR : CETATEXT000024448305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-28;327797 ?
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