La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2011 | FRANCE | N°328423

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 328423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POWEO, dont le siège est 27, rue de Berri à Paris (75008) ; la SOCIETE POWEO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 27 mars 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz natu

rel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez, en ta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POWEO, dont le siège est 27, rue de Berri à Paris (75008) ; la SOCIETE POWEO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 27 mars 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez, en tant qu'il décide d'une baisse trop importante de ces tarifs ;

2°) d'enjoindre aux ministres concernés de prendre dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, un arrêté fixant une évolution des tarifs de gaz en distribution publique couvrant l'ensemble des coûts de fourniture, conformément aux dispositions de l'article 4 et du II de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE POWEO,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE POWEO ;

Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ont pris, le 27 mars 2009, un arrêté diminuant les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez ; que la SOCIETE POWEO demande l'annulation de cet arrêté en tant que celui-ci a procédé à une diminution, qui serait excessive, de 0,528 centime d'euro par kilowattheure en moyenne à compter du 1er avril 2009 ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, dans sa rédaction applicable à la date de la signature de l'arrêté attaqué : Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles (...) ; que selon l'article 2 du décret du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution, alors en vigueur : Le prix du gaz combustible est déterminé et évolue, en moyenne pondérée, en tenant compte des variations :/ 1° Des coûts de construction, d'entretien et de renouvellement des installations de stockage, de transport et de distribution ;/ 2° Des coûts d'approvisionnement en gaz ;/ 3° Des coûts d'exploitation des équipements de stockage, de transport et de distribution ;

Considérant que si, dans les limites fixées par la loi du 3 janvier 2003, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, compétents pour prendre les décisions relatives à ces tarifs en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003, peuvent légalement tenir compte de la situation économique générale, et plus particulièrement de celle des ménages, pour moduler l'évolution du prix de vente du gaz en distribution publique, sans être tenus de répercuter intégralement, dans les tarifs qu'ils fixent, les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts complets moyens de fourniture du gaz ainsi distribué, il résulte des dispositions combinées de l'article 7 de cette loi et de l'article 2 du décret du 20 novembre 1990 que ces tarifs ne peuvent être inférieurs aux coûts moyens complets de chaque opérateur ; que, pour satisfaire à cette obligation, il appartient aux ministres compétents, à la date à laquelle ils prennent leur décision, premièrement, de permettre au moins la couverture par les tarifs des coûts moyens complets des opérateurs tels qu'ils peuvent être évalués à cette date, deuxièmement, de prendre en compte une estimation de l'évolution de ces coûts sur l'année à venir, en fonction des éléments dont ils disposent à cette même date, et, troisièmement, d'ajuster ces tarifs s'ils constatent qu'un écart significatif s'est produit entre tarifs et coûts, au moins au cours de l'année écoulée, afin de compenser cet écart dans un délai raisonnable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu par la Commission de régulation de l'énergie le 26 mars 2009, que la baisse des tarifs du gaz en distribution publique autorisée par l'arrêté attaqué du 27 mars 2009 permettait, à la date à laquelle elle est intervenue, d'ajuster le prix de vente du gaz aux différents tarifs réglementés au niveau des coûts moyens complets supportés par GDF Suez pour fournir les clients bénéficiant de ces tarifs, tout en tenant compte des prévisions d'évolution des coûts disponibles à la date à laquelle cet ajustement est intervenu ; que cet ajustement a pris en compte les écarts de coûts constatés l'année précédant l'adoption de l'arrêté attaqué dans une mesure qui n'est pas manifestement erronée ; qu'ainsi, le niveau de diminution décidé n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que la SOCIETE POWEO n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 et du décret du 20 novembre 1990 relatives à la couverture des coûts par les tarifs réglementés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE POWEO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 27 mars 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de cette société tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint aux ministres compétents de prendre un nouvel arrêté fixant une évolution des tarifs de gaz en distribution publique couvrant l'ensemble des coûts de fourniture conformément aux dispositions de l'article 4 et du II de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE POWEO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POWEO, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328423
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 328423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328423.20110728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award