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28/07/2011 | FRANCE | N°332256

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 332256


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 24 septembre 2009, 24 décembre 2009 et 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant au ..., et M. Michel A, demeurant au chalet Niverolles à Tignes (73320) ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07L01858 du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, a, d'une part, annulé le jugement 0305305-04446-0505285 du 8 juin 2007 du tribu

nal administratif de Grenoble condamnant cette commune à leur vers...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 24 septembre 2009, 24 décembre 2009 et 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant au ..., et M. Michel A, demeurant au chalet Niverolles à Tignes (73320) ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07L01858 du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, a, d'une part, annulé le jugement 0305305-04446-0505285 du 8 juin 2007 du tribunal administratif de Grenoble condamnant cette commune à leur verser une indemnité de 188 745 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de la fermeture, en 2003, 2004 et 2005 du camping qu'ils exploitaient, d'autre part, rejeté leurs demandes présentées devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de faire droit à leur appel incident, en condamnant cette commune à leur verser la somme de 273 469 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande d'indemnité et des intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Luc A et de M. Michel A, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de la société Axa France IARD,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Luc A et de M. Michel A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de la société Axa France IARD ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention conclue le 23 mars 1981, la commune de Chamonix-Mont-Blanc a confié à MM. Jean-Luc et Michel A la création, l'aménagement et l'exploitation du camping dit des Molliasses, pour une durée de trente ans à compter de la mise à disposition par la commune des terrains communaux nécessaires à l'installation du camping ; que, par une délibération du 25 février 2000, le conseil municipal a décidé de réaliser des travaux destinés à prévenir le risque d'inondation du secteur d'implantation du camping par les crues du torrent des Favrands ; que, par un arrêté du 17 mai 2002, le préfet de Haute-Savoie a approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles classant le secteur du camping en zone à risque fort d'inondation avec charriage de matériaux solides ; que, en l'absence de réalisation des travaux décidés par la délibération du 25 février 2000, le préfet a, par un arrêté du 24 avril 2003 pris sur le fondement de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, mis en demeure le maire de prononcer la fermeture du camping ; que MM. A ont alors renoncé à ouvrir le camping pour la saison de l'été 2003 ; que, pour les deux saisons estivales suivantes, les travaux prévus n'étant pas réalisés, le maire a, par deux arrêtés des 10 mai 2004 et 21 juin 2005 pris sur le fondement du 5° de l'article L. 2212-2 du même code, ordonné la fermeture du camping en raison du risque persistant d'inondation ; que MM. A ont demandé à être indemnisés par la commune de Chamonix-Mont-Blanc du préjudice résultant pour eux de la fermeture du camping au cours de ces trois saisons ; que, par un jugement du 8 juin 2007, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune à leur verser une indemnité de 188 745 euros ; que MM. A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête de la commune de Chamonix-Mont-Blanc et de son assureur, la société Axa France IARD, a annulé ce jugement et rejeté leur demande d'indemnité ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires de MM. A, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que leur droit à indemnité n'aurait pu trouver un fondement sur le terrain contractuel que dans une faute de la commune dans l'exécution des clauses de la convention ; que, toutefois, même en l'absence de faute contractuelle de la commune, la convention conclue entre celle-ci et MM. A était susceptible de fonder un droit à indemnisation de ces derniers pour imprévision ou pour acte unilatéral non fautif de la personne publique cocontractante ; qu'ainsi, en excluant toute responsabilité contractuelle de la commune au seul motif que celle-ci n'avait commis aucune faute dans l'exécution des clauses du contrat, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MM. A, qui ne sont pas la partie perdante ; qu'elles font également obstacle à ce que les sommes demandées par MM. A soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente procédure ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A, à M. Michel A, à la commune de Chamonix-Mont-Blanc et à la société Axa France IARD.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332256
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 332256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332256.20110728
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