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28/07/2011 | FRANCE | N°335341

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 335341


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision AD 3097 du 5 novembre 2009 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant sur la plainte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical près cette caisse, lui a infligé la s

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision AD 3097 du 5 novembre 2009 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens, statuant sur la plainte de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical près cette caisse, lui a infligé la sanction de l'interdiction permanente du droit de servir des prestations aux assurés sociaux ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical près cette caisse, solidairement, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, à la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le médecin conseil, chef de l'échelon local du service médical près cette caisse ont saisi le 20 décembre 2007 la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse d'une plainte dirigée contre M. A ; que la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens n'ayant pas statué dans l'année suivant sa saisine, les plaignants ont, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 145-23 du code de la sécurité sociale, demandé son dessaisissement et la transmission de leur plainte à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens ; que M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 5 novembre 2009 par laquelle cette juridiction lui a infligé la sanction de l'interdiction permanente du droit de servir des prestations aux assurés sociaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4234-21 du code de la santé publique régissant la procédure suivie devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens siégeant en formation disciplinaire, rendue applicable à la section des assurances sociales de ce conseil par le deuxième alinéa de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale : Sauf en cas de force majeure, l'intéressé comparaît en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. (...) Si l'intéressé ne se présente pas, le conseil apprécie souverainement s'il doit ou non passer outre aux débats ; que le juge disciplinaire n'est tenu de faire droit à une demande de report d'audience que si le pharmacien poursuivi ou son avocat justifie d'un motif non dilatoire et qui ne lui est pas imputable ;

Considérant qu'à réception de la convocation à l'audience de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens prévue pour le 16 octobre 2009, M. A a indiqué au président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens, dans un courrier en date du 25 septembre 2009 puis à nouveau dans un courrier en date du 13 octobre 2009, que dans le cadre de poursuites pénales engagées à son encontre il faisait l'objet de mesures de contrôle judiciaire comportant l'interdiction de quitter le département des Bouches-du-Rhône et ne pouvait par suite se rendre à Paris pour assister à l'audience, dont il demandait le report ; que l'audience s'est tenue à la date prévue, en l'absence de l'intéressé et sans qu'il ait été répondu à ses courriers ;

Considérant qu'en raison du contrôle judiciaire dont il faisait l'objet, M. A ne pouvait se rendre à l'audience prévue le 16 octobre 2009 à Paris qu'en sollicitant du juge d'instruction, sur le fondement de l'article 139 du code de procédure pénale, une dispense occasionnelle de l'interdiction de quitter le département des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi sa demande de report de l'audience reposait sur un motif qui ne lui était pas imputable et ne présentait pas un caractère dilatoire ; que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens ayant statué sur les poursuites sans faire droit à cette demande de report, il y a lieu d'annuler sa décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône soient mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire et du médecin conseil les frais exposés par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 5 novembre 2009 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical près cette caisse, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse et au conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335341
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 335341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BOUTET ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335341.20110728
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