La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2011 | FRANCE | N°337367

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 337367


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT, dont le siège est 134, route d'Espagne à Toulouse (31057 Cedex 1), représenté par son directeur général ; le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0603396 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Marie-Anne A un rappel de rémunération et une indemnité de congés pa

yés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 8 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT, dont le siège est 134, route d'Espagne à Toulouse (31057 Cedex 1), représenté par son directeur général ; le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0603396 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Marie-Anne A un rappel de rémunération et une indemnité de congés payés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 ;

Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004 ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT se pourvoit en cassation contre un jugement du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci l'a condamné à verser à Mme A, que cet établissement avait recrutée en qualité d' accueillant familial thérapeutique par un contrat du 22 février 2005, un rappel de rémunération et une indemnité de congés payés ;

Considérant, d'une part, que les articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, où sont codifiées les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées, définissent le statut et les conditions d'emploi et de rémunération des accueillants familiaux, qui sont des personnes se proposant d'accueillir à leur domicile des personnes âgées ou handicapées et qui sont agréées à cette fin par le président du conseil général ; que l'article L. 442-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, donne la liste des éléments de rémunération que comporte le contrat que toute personne accueillie conclut avec l'accueillant, parmi lesquels figure une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congés , la rémunération ne pouvant être inférieure à un minimum fixé par décret et évoluant comme le salaire minimum de croissance ; que le décret du 30 décembre 2004, pris pour l'application de ces dispositions et codifié à l'article D. 442-2 du même code, a fixé ce minimum à 2,5 fois la valeur du salaire minimum de croissance ; que selon l'article L. 443-10 du même code, qui reprend les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1989 : Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées à l'article L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus. / Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. / En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue : / 1° Une rémunération journalière de service rendu (...) ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 442-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article (...) ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article 8 de l'arrêté du 1er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique mis en oeuvre par les établissements publics hospitaliers participant à la lutte contre les maladies mentales au sein des secteurs psychiatriques mentionnés à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique, les directeurs de ces établissements peuvent recruter, sur proposition du médecin psychiatre responsable technique du service d'accueil familial et après enquête de l'équipe de soins de ce service, des personnes s'engageant à prendre en charge chez elles des malades souffrant de troubles mentaux ; que ce même article dispose que, lorsqu'elles n'ont pas été agréées par le président du conseil général, ces personnes sont recrutées par l'établissement après une enquête sociale ; que l'article 9 précise que les personnes recrutées pour prendre en charge des malades adultes doivent bénéficier à tout le moins de la rémunération et des indemnités prévues dans chaque département en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1989 ;

Considérant que le tribunal administratif, pour accueillir la demande de Mme A, laquelle n'avait pas été agréée en qualité d'accueillant familial par le président du conseil général de Haute-Garonne et avait été recrutée, ainsi qu'il a été dit, par un contrat conclu avec le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT après une enquête sociale pour accueillir à son domicile des personnes souffrant de troubles mentaux, a jugé, sans commettre d'erreur de droit et par une motivation suffisante, qu'il résultait de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1990 que les accueillants thérapeutiques recrutés dans les mêmes conditions que l'intéressée devaient bénéficier d'une rémunération et d'indemnités qui ne pouvaient être inférieures à celles accordées aux accueillants familiaux agréés par le président du conseil général et recrutés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles, par un établissement psychiatrique dans le cadre de son service d'accueil familial thérapeutique ; que les dispositions de l'article L. 443-10 imposant que la rémunération journalière des services rendus par les personnes recrutées dans ce cadre ne puisse être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 442-1 du même code pour la rémunération des personnes accueillant à leur domicile des personnes âgées et handicapées, le tribunal administratif a pu en déduire, sans erreur de droit, que Mme A, alors même qu'elle n'avait pas été agréée par le président du conseil général, était en droit de bénéficier de la revalorisation du minimum de cette rémunération résultant de l'intervention du décret du 30 décembre 2004, qui fixe ce minimum à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance ; que le CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT et à Mme Marie-Anne A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337367
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 337367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337367.20110728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award