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28/07/2011 | FRANCE | N°349382

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 349382


Vu l'ordonnance n° 1102640 du 17 mai 2011, enregistrée le 18 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE "AU VERGER DE PROVENCE" tendant à la décharge à hauteur de 4 895 euros du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie en raison d'une construction autorisée à Clamart en vertu d'un permis de construire délivré le 20 août 2007, a décidé, par application des dispositions de l'ar

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Vu l'ordonnance n° 1102640 du 17 mai 2011, enregistrée le 18 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, avant qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE "AU VERGER DE PROVENCE" tendant à la décharge à hauteur de 4 895 euros du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie en raison d'une construction autorisée à Clamart en vertu d'un permis de construire délivré le 20 août 2007, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 65 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2011 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présenté par la SOCIETE "AU VERGER DE PROVENCE", dont le siège est 151 avenue J.-B. Clément à Clamart (92140), représentée par M. Léon Papazian, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article 65 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article 65 de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière a permis aux communes et à certains de leurs groupements, par une décision prise dans les conditions de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme dans un délai, selon les cas, de trois ou six mois à compter de la publication de la loi, de proroger les effets de la limite légale de densité et des valeurs de cette limite résultant de la rédaction du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code antérieurement à la publication de la loi ; que, par ailleurs, la nouvelle rédaction donnée par l'article 64 de la même loi à l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme a prévu que les communes et certains de leurs groupements auraient, pour l'avenir, la faculté d'instaurer une limite de densité, appelée plafond légal de densité ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées à celles de l'article L. 112-2 du même code, que le bénéficiaire d'une autorisation de construire ne peut être assujetti, le cas échéant, au versement pour dépassement du plafond légal de densité que si la commune ou le groupement de communes compétent a exercé la faculté de proroger les effets de la limite légale de densité résultant des dispositions du code de l'urbanisme applicables avant la publication de la loi du 23 décembre 1986 ou d'instaurer un plafond légal de densité ;

Considérant que la SOCIETE "AU VERGER DE PROVENCE" soutient que l'article 65 de la loi du 23 décembre 1986 est contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 1er de la Constitution, au motif qu'il fait dépendre l'assujettissement au versement pour dépassement du plafond légal de densité d'une faculté exercée par les communes ;

Considérant, toutefois, que, en premier lieu, le principe d'égalité devant l'impôt ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation en appliquant des critères objectifs en fonction des buts recherchés ; qu'en permettant aux communes de maintenir ou de supprimer le versement pour dépassement du plafond légal de densité sur leur territoire, le législateur a entendu leur donner les moyens, adaptés aux nécessités locales, de maîtriser la densification des centres urbains ; que, par suite, la différence qui en résulte pour les contribuables est fondée sur un critère objectif et rationnel ; que, en deuxième lieu, cette appréciation ne doit pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que ce versement, calculé comme la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas le plafond, n'aboutit pas à faire peser sur certains contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que, en troisième lieu, si l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés, il n'impose pas au législateur, eu égard au principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution, en tout état de cause, de définir des règles d'établissement de cette contribution s'appliquant uniformément à toutes les collectivités publiques ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "AU VERGER DE PROVENCE", au Premier ministre, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349382
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 349382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349382.20110728
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