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28/07/2011 | FRANCE | N°350989

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 juillet 2011, 350989


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AÉRO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE dont le siège est situé place de l'Arc-en-ciel à Yutz (57970), représenté par son président en exercice, et la SOCIÉTÉ LORAVIA dont le siège est situé Aérodrome à Yutz (57970), représentée par son gérant en exercice ; l'AÉRO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et la SOCIÉTÉ LORAVIA demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécut

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'AÉRO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE dont le siège est situé place de l'Arc-en-ciel à Yutz (57970), représenté par son président en exercice, et la SOCIÉTÉ LORAVIA dont le siège est situé Aérodrome à Yutz (57970), représentée par son gérant en exercice ; l'AÉRO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et la SOCIÉTÉ LORAVIA demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement portant fermeture de l'aérodrome de Thionville-Yutz (Moselle) ;

ils soutiennent que l'arrêté n'est pas motivé en méconnaissance des dispositions de l'article D. 212-3 du code de l'aviation civile ; qu'aucune concertation effective préalable à son édiction n'a eu lieu en méconnaissance du 2ème alinéa de l'article R. 221-2 du même code et du III de l'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; que l'arrêté a été pris sans l'avis du ministre de l'intérieur requis à l'article D. 212-2 du code de l'aviation civile ; que le Conseil supérieur des infrastructures et de la navigation aérienne a été irrégulièrement constitué et convoqué, sa composition n'ayant pas été mentionnée dans l'avis et le quorum n'ayant pas été atteint ; que la situation de l'aérodrome ne rentre pas dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article D. 212-1 du code de l'aviation civile permettant le retrait de l'autorisation de création et d'utilisation d'un aérodrome ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté prend effet le 1er août 2011, qu'ils ne pourront plus exercer leurs activités et que les conséquences de cette décision risquent d'être irréversibles ;

Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée pour l'AÉRO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et par la SOCIÉTÉ LORAVIA ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de L'AÉRO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et de la SOCIÉTÉ LORAVIA le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'urgence n'est pas caractérisée ; que la preuve du préjudice financier ou des graves difficultés que causerait la décision aux requérants n'est pas apportée ; qu'il n'y a pas de préjudice suffisamment grave et immédiat dans la mesure où la décision, venant parachever une procédure de fermeture initiée il y a plus de trois ans, était prévisible ; que la décision de fermeture a été retardée pour tenir compte de la situation des usagers des installations aéroportuaires ; que la commune a pris envers les requérants des engagements techniques et financiers importants leur permettant la poursuite des activités sur le court terme, et leur offrant des perspectives satisfaisantes à plus long terme ; qu'ils ont refusé les propositions de relocalisation ; que l'absence de concertation ne peut être un motif caractérisant l'urgence ; que depuis le transfert de l'aérodrome à la commune de Yutz, l'AÉRO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE est occupant sans droit ni titre ; que la commune s'est engagée à maintenir une plate-forme d'une superficie suffisante pour permettre les décollages et atterrissages des ULM ; que l'intérêt public commande de ne pas suspendre l'exécution de l'arrêté ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant dès lors que la décision de fermeture est un acte réglementaire qui n'a pas à être motivé ; que le moyen tiré de la procédure irrégulière manque en droit et en fait ; que les textes invoqués ne sont pas applicables au litige ; qu'il y a eu concertation avec les tiers détenteurs de droits et obligations présents sur l'aérodrome ; que la décision attaquée n'a pas à être précédée de l'avis du ministre de l'intérieur ; qu'il n'y a aucune obligation légale ou réglementaire de mentionner la composition du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aérienne dans l'avis qu'il rend ; que les dispositions de l'article D. 212-1 ne sont pas applicables au présent litige ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour l'AÉRO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et la SOCIÉTÉ LORAVIA qui reprennent les conclusions et moyens de leur requête ; ils soutiennent, en outre, que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté a des effets irrémédiables, que la gravité du préjudice est caractérisée en tant que la fermeture de l'aérodrome emporte leur cessation d'activité et le licenciement de leurs salariés et qu'aucun aérodrome à proximité ne peut recevoir l'aéro-club avec ses équipements ; que l'article D. 212-1 du code de l'aviation civile étant visé par l'arrêté contesté s'applique au litige ; qu'en toute hypothèse, aucune enquête technique n'ayant été réalisée, l'article R. 221-2 n'a pas été respecté ;

Vu les autres pièces au dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'AÉRO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et la SOCIÉTÉ LORAVIA et, d'autre part, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 juillet 2011 à 12h, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'AÉRO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et de la SOCIÉTÉ LORAVIA ;

- les représentants de l'AÉRO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et de la SOCIÉTÉ LORAVIA ;

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

- les représentants de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, sur la demande du maire de la commune de Yutz en date du 21 juillet 2008, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a, par un arrêté du 27 mai 2011, décidé la fermeture de l'aérodrome de Thionville-Yutz à toute circulation aérienne et sa suppression de la liste n°1 des aérodromes dont la création et la mise en service ont été autorisées, établie et mise à jour conformément à l'article D. 211-3 du code de l'aviation civile, l'entrée en vigueur de cet arrêté étant fixée au 1er août 2011 ; que l'association AÉRO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE qui a pour activité le vol à moteur et le vol à voile à partir de cet aérodrome et la SOCIÉTÉ LORAVIA qui a une activité de réparation de moteurs d'ULM et de fabrication de prototypes demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté ;

Considérant en premier lieu que la décision contestée, qui ne prononce pas le retrait d'une autorisation administrative de création et d'utilisation d'un aérodrome, n'a pas été prise sur le fondement des articles D. 212-1 à D. 212-3 du code de l'aviation civile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant en deuxième lieu que le III de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sur le fondement duquel a été prise la décision contestée, ne prévoyait pas, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, l'obligation pour la collectivité bénéficiaire du transfert de l'aérodrome de recueillir, avant d'engager la procédure de fermeture de cet aérodrome, l'avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux ; que, par suite, compte tenu de la date à laquelle la commune de Yutz a engagé la procédure de fermeture de l'aérodrome de Thionville-Yutz, le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant en dernier lieu que les autres moyens invoqués par l'AÉRO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et par la SOCIÉTÉ LORAVIA et tirés de l'irrégularité de l'avis du Conseil supérieur des infrastructures et de la navigation aériennes et de l'absence ou de l'insuffisance de l'enquête technique préalable à la décision de fermeture de l'aérodrome ne paraissent pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par l'AÉRO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et par la SOCIÉTÉ LORAVIA ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AÉRO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et de la SOCIÉTÉ LORAVIA la somme que demande la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'AÉRO-CLUB DE LA BASSE-MOSELLE et de la SOCIÉTÉ LORAVIA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'AEROCLUB DE LA BASSE-MOSELLE, à la SOCIÉTÉ LORAVIA et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie pour information en sera adressée à la commune de Yutz.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 350989
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 350989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350989.20110728
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