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01/08/2011 | FRANCE | N°351325

France | France, Conseil d'État, 01 août 2011, 351325


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la communication sous forme authentique du décret du 24 juillet 1987 prononçant sa radiation des cadres de la magistrature à compter du 24 juin 1987 ;

il soutient que le décret du 24 juillet 1987 est dépourvu d'existence légale ; que la copie du décret qui lui a été notifiée était dépourvue de to

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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la communication sous forme authentique du décret du 24 juillet 1987 prononçant sa radiation des cadres de la magistrature à compter du 24 juin 1987 ;

il soutient que le décret du 24 juillet 1987 est dépourvu d'existence légale ; que la copie du décret qui lui a été notifiée était dépourvue de toute force probante ; que le refus de communication du décret du 24 juillet 1987 sous forme authentique l'expose à des traitements inhumains en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait l'objet d'un traitement discriminatoire ; que la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'atteinte portée à l'article 3 de la convention précitée ; que l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la communication de son dossier personnel, garanti par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, par la loi du 17 juillet 1978, par la loi du 12 avril 2000 et par l'article 12-2 de l'ordonnance 58-1270 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;

Considérant que M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la communication sous forme authentique du décret du 24 juillet 1987 prononçant sa radiation des cadres de la magistrature à compter du 24 juin 1987 ; que, pour justifier de l'urgence, M. A invoque la gravité de l'atteinte portée à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, aux dispositions des lois du 17 juillet 1978, 12 avril 2000 ainsi qu'à celles de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'en tout état de cause, les éléments fournis par M. A ne font pas apparaître qu'il se trouve dans une situation d'urgence qui justifie l'intervention, dans de très brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête présentée sur le fondement de l'article susmentionné ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 351325
Date de la décision : 01/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2011, n° 351325
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351325.20110801
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