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03/08/2011 | FRANCE | N°304838

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03 août 2011, 304838


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL, dont le siège est à ..., M. Philippe A et Mme Frédérique A, demeurant à la même adresse ; la SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL et M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 02LY2245 du 15 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 003194 du 8 octobre 2002 du

tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande tendant à obtenir ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL, dont le siège est à ..., M. Philippe A et Mme Frédérique A, demeurant à la même adresse ; la SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL et M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 02LY2245 du 15 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 003194 du 8 octobre 2002 du tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande tendant à obtenir de l'Etat le versement de dommages-intérêts, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes réclamées, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1990 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL et de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL et de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société CRT FRANCE INTERNATIONAL commercialisait des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur canaux banalisés dits postes CB qu'elle importait de pays asiatiques ; que les livraisons en France des postes CB étaient soumises à une taxe dont le régime était fixé à l'article 302 bis X du code général des impôts ; que la taxe était due par les fabricants, les importateurs et les personnes effectuant des acquisitions intracommunautaires ; que, par un arrêt du 22 avril 1999 CRT France International SA (aff. C-109/98), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que, pour les livraisons en France de postes CB importés d'Etats membres de la Communauté économique européenne, les articles 9 et 12 (devenus 23 et 25 CE, qui correspondent aux articles 28 et 30 TFUE) du traité instituant la Communauté économique européenne s'opposaient à l'instauration d'une telle taxe au motif qu'elle constituait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane et qu'il en allait de même pour les livraisons de postes CB importés de pays tiers en application des articles 9, 12 et 113 (devenu 133 CE qui correspond à l'article 207 TFUE) du traité ; que cette taxe a été supprimée à compter du 1er janvier 2000 par l'article 30 de la loi de finances pour 2000 ; qu'à la suite de cet arrêt, la SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL et ses dirigeants, M. et Mme A, ont vainement demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'être indemnisés des préjudices qu'ils alléguaient avoir subis en raison de la baisse des ventes sur le marché français sur la période couvrant les années 1993 à 2000 ; qu'ils ont saisi le tribunal administratif de Dijon du rejet de cette réclamation qui, par jugement du 8 octobre 2002, a rejeté leurs conclusions tendant au versement d'une somme 30 757 199 euros pour l'entreprise et de 1 187 630 euros et 1 046 816 euros respectivement pour le préjudice personnel de chacun des dirigeants ; que la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 15 février 2007 dont les requérants demandent l'annulation, confirmé le jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cour n'a pas communiqué le mémoire en défense du ministre du 19 juillet 2004 à Me Brocherieux, conseil des requérants dans cette instance ; qu'en conséquence, et alors qu'elle s'est fondée dans son arrêt sur les éléments mentionnés dans ce mémoire, elle a méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que, dès lors que son arrêt est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, la société CRT FRANCE INTERNATIONAL et M. et Mme CELESTRANO sont fondés à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'en vertu de l'article 83 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1992 et de l'article 27 de la loi du 30 décembre 1993, codifiés à l'article 302 bis X du code général des impôts, les livraisons en France de certains postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur canaux banalisés dits postes CB importés d'Etats membres ou de pays tiers ont été soumises, à partir de janvier 1993, à une taxe forfaitaire fixée à 250 F par appareil, puis à compter de janvier 1994, à une taxe proportionnelle fixée à 30 % du prix de vente hors taxe, sans pouvoir être inférieure à 150 F, ni excéder 350 F par appareil; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'institution de cette taxe était incompatible avec les articles 9, 12 et 113 du traité instituant la Communauté économique européenne dès lors qu'alors qu'il n'existait pas de production nationale de postes CB, elle constituait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane; qu'en conséquence, les décisions par lesquelles l'administration a, à l'issue d'une procédure de redressement, mis en recouvrement cette taxe au titre des mois de janvier à mars 1993 sur le fondement de ces dispositions du code général des impôts sont illégales ; que si la société a acquitté elle-même cette taxe à partir du mois d'avril 1993 jusqu'en février 1999, conformément aux dispositions de ce code, sans que soit émis un avis de mise en recouvrement, le paiement des droits équivaut à une décision prise par l'administration à son égard et est également entaché de la même illégalité ; que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne la société CRT FRANCE INTERNATIONAL :

Considérant, en premier lieu, que la société, qui ne fait pas état d'un projet de vente de son fonds de commerce avant 1999, ne justifie ni dans son principe ni dans son montant du caractère certain du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la perte de valeur de ce fonds ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société soutient avoir été privée des moyens financiers lui permettant de développer une activité de téléphonie mobile, en raison du redressement fiscal dont elle a fait l'objet en 1993 au titre des trois premiers mois de cette année ; que si une de ses banques a réduit ses facilités de trésorerie, cette décision n'est intervenue qu'après l'émission de quatre avis à tiers détenteur en avril 1997, alors que le marché de la téléphonie mobile était en plein développement ; que la société n'apporte, au surplus, aucun élément démontrant qu'elle aurait tenté de diversifier son activité ; que, par suite, elle ne démontre pas le caractère certain du préjudice invoqué à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que la société ne justifie pas par des éléments précis du montant de l'indemnité qu'elle demande au titre des frais de procédure directement liés aux actions qu'elle a engagées à la suite de l'instauration de la taxe ; que, dès lors, sa demande doit être rejetée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'alors que le paiement du droit sur l'utilisation du spectre radioélectrique dû jusqu'au 1er janvier 1993 par les utilisateurs de postes était souvent éludé, l'acquittement de la taxe sur les achats de postes par la société à partir du mois d'avril 1993 qui a conduit à la répercussion d'une partie du montant de cette taxe sur le prix demandé aux acheteurs et au doublement du prix des appareils les plus vendus a été concomitante avec une diminution de 58 % du chiffre d'affaires de la société à la clôture en septembre de l'exercice 1993/1994 ;

Considérant, toutefois, que le ministre fait valoir à bon droit que cette évolution ne résulte pas exclusivement du renchérissement du prix dès lors que l'année 1992 et les premiers mois de l'année 1993 ont été marqués par des résultats exceptionnels, propres à la France, liés à l'introduction du permis à points et à la grève des chauffeurs routiers en 1992, et que le marché ne pouvait plus connaître le même développement au cours des exercices suivants ; qu'au surplus, le chiffre d'affaires au cours de l'exercice clos en septembre 1995 a augmenté par rapport à celui de l'exercice précédent et ne s'est effondré brutalement une seconde fois qu'au cours des exercices clos en septembre 1997 et 1998, alors que le marché de la téléphonie mobile connaissait une progression rapide, caractérisée par un taux de pénétration de 4,2 % en 1996, de 10 % en 1997 et de 19,2 % en 1998 ; qu'il est constant que l'administration a remboursé à la société la totalité des taxes acquittées, assortie des intérêts moratoires, pour la période allant du 1er janvier 1995 au mois d'avril 1999, alors qu'il résulte des propres écritures de la société que la taxe était en partie répercutée dans le prix de vente ; qu'enfin, le chiffre d'affaires à la clôture de l'exercice 1995 avait augmenté par rapport à celui de l'exercice précédent et était, à la clôture de l'exercice 1996, supérieur à celui de l'exercice 1994, alors que le bénéfice de l'exercice clos en 1995 était supérieur à celui de l'exercice 1992 ; que, par suite, s'il existe un lien direct entre l'instauration de la taxe et la chute des ventes au cours de l'exercice clos en septembre 1994, l'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés doit être pris en compte ;

Considérant qu'en conséquence, la réparation du manque à gagner ne peut être estimée, comme le propose la société, qui a demandé devant la cour au titre des exercices clos de septembre 1994 à octobre 2000 une somme de 76 353 000 F (11 639 000 euros) au titre de la perte de marge commerciale, ni sur la base d'une évolution constante du marché au cours de ces six années, alors que les ventes se seraient nécessairement ralenties et seraient devenues marginales à compter de 1997, en raison du développement de la téléphonie mobile, ni à partir des résultats des exercices clos en 1992 et en 1993, qui correspondent à des ventes exceptionnelles, ni à partir de la marge commerciale qui ne permet pas une évaluation correcte du manque à gagner résultant de l'instauration de la taxe ;

Considérant que le préjudice en lien direct avec la taxe ne peut, dès lors, être constitué par l'ensemble des éléments fournis par la société mais se limite aux seules conséquences de cette taxe sur son bénéfice, compte tenu de l'ensemble des éléments qui ont été rappelés ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnité qui lui est due, compte tenu notamment de la chute brutale des ventes et du bénéfice à la clôture de l'exercice 1994 ainsi que de la perte de bénéfice enregistré au cours de l'exercice clos en 1996 par rapport à l'exercice clos en 1991, à 60 000 euros ;

En ce qui concerne M. et Mme A :

Considérant que, pour obtenir réparation de leur préjudice, les dirigeants et associés d'une société doivent démontrer qu'ils ont effectivement et personnellement supporté un préjudice distinct de celui subi par l'entreprise et en lien direct avec l'illégalité invoquée ; que M. et Mme A, associés et dirigeants de la société CRT FRANCE INTERNATIONAL, ne justifient pas de la réalité des troubles dans leurs conditions d'existence que leur auraient causés les conséquences du contrôle fiscal dont a fait l'objet la société ; qu'ils ne justifient pas du préjudice matériel dont ils demandent réparation en se bornant à soutenir que leurs salaires auraient pu doubler si la chute des ventes de postes CB n'avait pas entravé le développement de l'entreprise ; que, par suite, leur demande d'indemnisation ne peut être accueillie ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la société CRT FRANCE INTERNATIONAL a droit aux intérêts de la somme de 60 000 euros à compter de la date de la réception par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de la demande préalable d'indemnité, soit le 12 juillet 2000 ; qu'elle a présenté une demande de capitalisation des intérêts devant le Conseil d'Etat par mémoire enregistré le 16 avril 2007 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; que les intérêts échus au 16 avril 2007, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté intégralement sa demande et à solliciter, dans la mesure de l'indemnité qui lui est accordée, la réformation de ce jugement ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ; que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société CRT FRANCE INTERNATIONAL d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 26 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL une somme de 60 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices. Cette somme portera intérêts à compter du 12 juillet 2000. Les intérêts échus à la date du 16 avril 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du 8 octobre 2002 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentées devant la cour administrative d'appel par la SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL et les conclusions de M. et Mme A sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CRT FRANCE INTERNATIONAL, à M. et Mme Philippe A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304838
Date de la décision : 03/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 aoû. 2011, n° 304838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:304838.20110803
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