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03/08/2011 | FRANCE | N°322856

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03 août 2011, 322856


Vu 1° sous le n° 322856 le pourvoi, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 1er décembre 2008, 2 mars et 24 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS - GPE, dont le siège est Route de Sète à Balaruc-les-Bains (34540) ; la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS - GPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00627 du 14 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement n° 0203117-0203118 du 15 décembre 2005 du tribunal

administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à ce que l'Et...

Vu 1° sous le n° 322856 le pourvoi, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 1er décembre 2008, 2 mars et 24 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS - GPE, dont le siège est Route de Sète à Balaruc-les-Bains (34540) ; la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS - GPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00627 du 14 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement n° 0203117-0203118 du 15 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer pour un montant total de 280 501 191,72 euros les divers préjudices qu'elle aurait subis à la suite de l'instauration de la taxe prévue à l'article 302 bis X du code général des impôts, a limité à 900 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2001 la somme que l'Etat est condamné à lui verser ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 281 268 436,80 euros avec les intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2° sous le n° 323319 le pourvoi, enregistré le 16 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00627 du 14 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement n°0203117-0203118 du 15 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier rejetant les demandes de la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS - GPE tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer pour un montant total de 280 501 191,72 euros les divers préjudices qu'elle aurait subis à la suite de l'instauration de la taxe sur les livraisons des postes émetteurs récepteurs dits postes CB, l'a condamné à verser à la société une somme de 900 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS - GPE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS - GPE ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS - GPE commercialisait des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur canaux banalisés dits postes CB qu'elle importait d'Etats membres ou de pays tiers ; que les livraisons en France des postes CB étaient soumises à une taxe dont le régime était fixé à l'article 302 bis X du code général des impôts ; que la taxe était due par les fabricants, les importateurs et les personnes effectuant des acquisitions intracommunautaires ; que, par un arrêt du 22 avril 1999 CRT France International SA (aff. C-109/98), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que, pour les livraisons en France de postes CB importés d'Etats membres de la Communauté économique européenne, les articles 9 et 12 (devenus 23 et 25 CE, qui correspondent aux articles 28 et 30 TFUE) du traité instituant la Communauté économique européenne s'opposaient à l'institution d'une telle taxe au motif qu'elle constituait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane et qu'il en allait de même pour les livraisons de postes CB importés de pays tiers en application des articles 9, 12 et 113 (devenu 133 CE qui correspond à l'article 207 TFUE) du traité ; que cette taxe a été supprimée à compter du 1er janvier 2000 par l'article 30 de la loi de finances pour 2000 ; que la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS - GPE a vainement demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à être indemnisée des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'instauration de la taxe, dont elle évaluait le montant à 280 501 191, 72 euros ; que la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 14 octobre 2008, annulé le jugement par lequel, le 15 décembre 2005, le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté la demande et a condamné l'Etat à verser à cette société une somme de 900 000 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que les intérêts de cette somme ; que la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS - GPE et le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoient en cassation contre cet arrêt en ce qu'il leur fait respectivement grief ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant, en premier lieu, que la cour a visé les deux notes en délibéré enregistrées les 17 et 24 septembre 2008, présentées par la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS - GPE ainsi que la note en délibéré enregistrée le 18 septembre 2008 présentée par le ministre ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de la cour que le juge d'appel, qui n'était pas tenu de rouvrir l'instruction, aurait communiqué à l'administration ses notes en délibéré ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne procédant pas à la réouverture de l'instruction et en ne lui communiquant pas la note en délibéré produite par l'administration ;

Considérant, en second lieu, que la cour s'est prononcée par une motivation suffisante sur les raisons pour lesquelles elle excluait certains chefs de préjudice invoqués par la société et sur la méthode qu'elle a retenue pour déterminer le montant de l'indemnisation de son préjudice ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

En ce qui concerne le fondement de la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'en vertu de l'article 83 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1992 et de l'article 27 de la loi du 30 décembre 1993, codifiés à l'article 302 bis X du code général des impôts, les livraisons en France de certains postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur canaux banalisés dits postes CB importés d'Etats membres ou de pays tiers ont été soumises, à partir de janvier 1993, à une taxe forfaitaire fixée à 250 F par appareil, puis à compter de janvier 1994, à une taxe proportionnelle fixée à 30 % du prix de vente hors taxe, sans pouvoir être inférieure à 150 F, ni excéder 350 F par appareil; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette taxe était incompatible avec les articles 9, 12 et 113 du traité dès lors qu'alors qu'il n'existait pas de production nationale de postes CB, elle constituait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ; que si le contribuable a acquitté lui-même cette taxe à partir du mois de janvier 1993 jusqu'en février 1999, conformément aux dispositions alors applicables de ce code, sans que soit émis un avis de mise en recouvrement, le paiement des droits équivaut à une décision prise par l'administration à son égard et est entaché d'illégalité ; que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que, pour faire partiellement droit à la requête présentée par la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS - GPE, la cour a d'abord jugé que la responsabilité de l'Etat était recherchée à raison des conséquences de la mise à la charge de la société d'une taxe qui avait été jugée contraire aux stipulations du traité instituant la Communauté européenne ; qu'elle a ensuite jugé que le ministre ne pouvait soutenir que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde et qu'il ne pouvait ni invoquer une marge d'appréciation des Etats membres ni le fait que la Commission européenne avait en octobre 1995 classé sans suite la plainte dont elle avait été saisie à raison de cette taxe ; qu'elle a en conséquence estimé que la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS - GPE était fondée à soutenir que la taxation de l'importation en France des postes CB étaient de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, commis aucune erreur de droit ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que la cour a estimé que, contrairement à ce que le tribunal administratif avait jugé, la chute des ventes de postes CB était imputable au paiement de la taxe, nonobstant la circonstance qu'un droit sur l'utilisation du spectre radio-électrique était dû auparavant par les utilisateurs de ces postes dès lors que ni la relative saturation du marché, après l'important équipement des routiers lors de la grève de l'été 1992, suivie d'une certaine désaffection des utilisateurs des postes CB , ni la concurrence de la téléphonie mobile dont l'essor se situe seulement entre 1997 et 2000, ainsi que cela ressort des éléments chiffrés, non contredits sur ce point, produits par la société, ne suffisaient à justifier la mévente importante et brutale de ces appareils après l'instauration de la taxe ; qu'elle a relevé que ce recul des ventes était d'ailleurs propre à la France et n'avait pas d'équivalent dans les autres pays de l'Union européenne, sans que le ministre puisse de façon pertinente invoquer des différences de réglementation entre Etats ni sérieusement se prévaloir des conditions de gestion de l'entreprise ; qu'en jugeant que la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS - GPE devait être regardée comme ayant établi le lien de causalité direct entre la méconnaissance, par l'administration fiscale, des normes communautaires et son préjudice dû à la chute de ses ventes, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits ;

Considérant, en second lieu, que, pour évaluer le préjudice indemnisable de la société, la cour s'est référée à l'évolution du bénéfice net constaté de la société et a pris en compte l'expansion avérée de l'entreprise jusqu'à l'instauration de la taxe ainsi que le déclin prévisible des ventes de postes CB aux utilisateurs de postes CB ; qu'elle a relevé que ces ventes seraient devenues marginales à partir de l'année 1997, en raison de la très forte croissance de la téléphonie mobile après cette date ; qu'elle a également pris en compte la circonstance que les bénéfices réalisés en 1992 avaient atteint des niveaux exceptionnels, pour des motifs conjoncturels liés à l'instauration du permis à points et que l'année 1993 a connu une évolution contrastée entre son premier et son deuxième semestre ; qu'après avoir écarté, au motif qu'elles n'étaient pas établies, les allégations de la société selon lesquelles elle aurait dû connaître, sans l'instauration de la taxe, une progression de 33 % pour 1993, 1994 et 1995 et de 10 % pour les années 1996 à 1999, la cour a relevé que la société avait réalisé au cours de l'année 1994 sensiblement le même chiffre d'affaires qu'en 1991 et que, compte tenu du chiffre d'affaires cumulé de la période courant du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1991 et de l'année 1994 et du résultat réalisé par la société, le bénéfice moyen s'élevait à 3,37 % du chiffre d'affaires ; que la cour, après avoir admis la stabilité, sans l'intervention de la taxe, du chiffre d'affaires pendant les années 1994 à 1997, a fait application de ce pourcentage au montant du chiffre d'affaires que l'instauration de la taxe a fait perdre à la société en 1995, 1996 et 1997 par rapport au chiffre d'affaires réalisé en 1994 ; que la cour a ainsi arrêté la perte de bénéfices pour ces trois années à la somme globale de 900 000 euros ;

Considérant, d'une part, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, aurait commis une erreur de fait en retenant l'hypothèse d'une stabilité du chiffre d'affaires pendant les années 1994 à 1997 ;

Considérant, d'autre part que, contrairement à ce que la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS - GPE soutient, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt de contradiction de motifs en retenant comme terme de comparaison le chiffre d'affaires réalisé en 1994 et en limitant la période d'indemnisation aux années 1995, 1996 et 1997 ;

Considérant, enfin, qu'alors même que le montant de l'indemnité est lui-même imposable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en prenant comme base de calcul pour la détermination du préjudice les résultats après impôt de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS-GPE, y compris par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT doivent être rejetés ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS-GPE et du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS - GPE et à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 aoû. 2011, n° 322856
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 03/08/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322856
Numéro NOR : CETATEXT000024448426 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-08-03;322856 ?
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