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03/08/2011 | FRANCE | N°323237

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03 août 2011, 323237


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre et 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS, dont le siège est Route de Foix D 117 Nebia à Quillan (11500), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00546-06MA00559 du 14 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes présentées en son nom propre et en tant q

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Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre et 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS, dont le siège est Route de Foix D 117 Nebia à Quillan (11500), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00546-06MA00559 du 14 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes présentées en son nom propre et en tant qu'elle vient aux droits de l'EURL CB IMPORT tendant, d'une part, à l'annulation des jugements n° 0005715 et n° 0005750 du 15 décembre 2005 du tribunal administratif de Montpellier, par lesquels le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 35 035 628, 40 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi au cours des années 1993 à 1999 du fait de l'instauration de la taxe prévue à l'article 302 bis X du code général des impôts ainsi que celle de l'EURL CB IMPORT tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 737 872,45 euros en réparation du préjudice subi au cours des années 1995 à 1998 du fait de l'instauration de cette taxe, d'autre part, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 867 134,70 euros assortie des intérêts moratoires en réparation des divers préjudices subis par elle et la somme de 442 632,52 euros assortie des intérêts moratoires en réparation des divers préjudices subis par l'EURL CB IMPORT ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue Communauté européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société CB IMPORT, aux droits de laquelle vient la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS qui l'a absorbée en décembre 1998 ainsi que la société EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS commercialisaient des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur canaux banalisés dits postes CB qu'elles importaient ; que les livraisons en France des postes CB étaient soumises à une taxe dont le régime était fixé à l'article 302 bis X du code général des impôts ; que la taxe était due par les fabricants, les importateurs et les personnes effectuant des acquisitions intracommunautaires ; que, par un arrêt du 22 avril 1999 CRT France International SA (aff. C-109/98), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que, pour les livraisons en France de postes CB importés d'Etats membres de la Communauté économique européenne, les articles 9 et 12 (devenus 23 et 25 CE, qui correspondent aux articles 28 et 30 TFUE) du traité instituant la Communauté européenne s'opposaient à l'institution d'une telle taxe au motif qu'elle constituait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane et qu'il en allait de même pour les livraisons de postes CB importés de pays tiers en application des articles 9, 12 et 113 (devenu 133 CE qui correspond à l'article 207 TFUE) du traité ; que cette taxe a été supprimée à compter du 1er janvier 2000 par l'article 30 de la loi de finances pour 2000 ; que la société a vainement demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à être indemnisée des préjudices qu'elle estimait que la société CB import et elle-même avait subis du fait de l'instauration de la taxe ; que la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 14 octobre 2008 dont la société demande l'annulation, rejeté ses requêtes contre les jugements du 15 décembre 2005 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;

Considérant, en premier lieu et d'une part, que la cour a relevé qu'elle avait jugé par deux arrêts du 14 octobre 2008 que l'administration avait à bon droit opposé à la société la prescription prévue par l'article L. 190 du livre des procédures fiscales pour refuser de lui rembourser la taxe mise à sa charge au titre des années 1993 et 1994 et à celle de la société CB Import au titre de l'année 1994 ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant qu'en l'absence de faute de l'Etat au regard de l'application des règles relatives à la prescription, les taxes acquittées pendant la période prescrite ne pouvaient être restituées dans le cadre d'un recours en indemnisation dès lors que, sur ce point, les requêtes avaient, ainsi, en réalité, le même objet que celles, aux fins de restitution de la taxe, rejetées par ces arrêts de la cour ;

Considérant, d'autre part, que les deux pourvois formés par la société contre les deux arrêts par lesquels la cour a rejeté les requêtes tendant à la décharge de la taxe mise à la charge des sociétés au titre des années 1993 et 1994 ont été rejetés par deux décisions n° 322893 et 322894 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 15 décembre 2010 ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ces arrêts ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la société n'établissait pas l'existence d'un préjudice découlant du redressement fiscal dont elle avait fait l'objet en 1994 au titre des premiers mois de 1993, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, souverainement apprécié les éléments qui lui étaient soumis sans les dénaturer et n'a pas commis d'erreur de droit ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait inexactement qualifié les faits en jugeant que le préjudice serait sans lien avec l'instauration de la taxe doit être écarté comme portant sur un motif surabondant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des tableaux produits par la société devant les juges du fond que son chiffre d'affaires a connu une augmentation exceptionnelle en 1992 et a encore augmenté en 1993 avant de commencer à décroître en 1994 et en 1995 ; que le bénéfice net réalisé en 1994 se situait à un niveau légèrement inférieur à celui constaté en 1991 et a baissé en 1995 de 67 % pour retrouver en 1996 le même niveau qu'en 1994 ; qu'après avoir relevé les circonstances que la baisse spectaculaire du chiffre d'affaires de l'année 1995 n'était pas expliquée par la société et que les ventes d'appareils CB seraient devenues marginales à compter de 1997 en raison de l'importance prise par la téléphonie mobile, la cour a souverainement apprécié l'ensemble de ces éléments qu'elle n'a pas dénaturés en estimant que ces tableaux, d'une part, ne mettaient pas en évidence une chute du chiffre d'affaires ou du bénéfice liée à l'instauration de la taxe et, d'autre part, n'établissaient pas que la société pouvait espérer une augmentation constante de 20 % de son chiffre d'affaires à partir de 1993 ;

Considérant, en dernier lieu, que la cour n'a pas dénaturé les faits en estimant qu'il n'était pas établi que le pourcentage de progression des ventes de l'EURL CB IMPORT devait être de 20 % de 1994 à 1998 et que les éléments sommaires fournis par la société qui se limitaient à la production d'un tableau de ses résultats et d'articles à caractère général ne lui permettaient pas d'apprécier la réalité et le montant du préjudice allégué par la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS doit être rejeté ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle réclame sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323237
Date de la décision : 03/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 aoû. 2011, n° 323237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323237.20110803
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