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03/08/2011 | FRANCE | N°336885

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 août 2011, 336885


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES (SCARA), représenté par son président en exercice et dont le siège est 22, rue Bénard à Paris (75014) ; le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et de la mi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES (SCARA), représenté par son président en exercice et dont le siège est 22, rue Bénard à Paris (75014) ; le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi modifiant l'arrêté du 16 septembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. - Les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. / Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis. Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service (...). / Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aéroport. (...) / II. - Pour Aéroports de Paris et pour les exploitants d'aérodromes civils appartenant à l'Etat, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans conclus avec l'Etat déterminent les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts, de recettes, d'investissements ainsi que d'objectifs de qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 224-2 sont les services rendus à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien ; qu'aux termes de l'article R. 224-3-1 du même code : " Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ainsi que des éléments suivants : / - les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de l'exploitant ; / - les prévisions d'évolution des recettes ; / - les programmes d'investissements et leur financement . / Il peut être aussi tenu compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant autres que les services mentionnés à l'article R. 224-1. / L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu de ces éléments, une juste rémunération des capitaux investis, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie précise les conditions d'application du présent article, notamment pour la définition du périmètre des activités et services pris en compte " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient, en application de ces dispositions et notamment du dernier alinéa de l'article R. 224-3-1, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie de définir le périmètre des activités et services pris en compte pour déterminer le tarif des redevances aéroportuaires ; que si les dispositions de l'article R. 224-3-1 prévoient qu'il peut être tenu compte des profits dégagés par les activités de l'exploitant de l'aérodrome autres que les services directement nécessaires à l'exploitation des aéronefs, elles n'imposent pas aux ministres de les inclure dans le périmètre des activités et services pris en compte ; qu'il résulte des mêmes dispositions que la juste rémunération des capitaux investis par l'exploitant est opérée compte tenu du choix du périmètre effectué et ne conditionne pas celui-ci ; qu'ainsi ces dispositions n'impliquent pas nécessairement d'inclure dans le périmètre en cause des activités commerciales ou immobilières qui ne sont pas directement nécessaires à l'exploitation des aéronefs ;

Considérant que, par arrêté du 16 septembre 2005 pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 224-3-1, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'économie ont défini le périmètre des activités à prendre en compte pour établir les tarifs de redevances ; que le I de l'article 1er de cet arrêté, relatif à Aéroports de Paris, a été modifié par l'arrêté attaqué afin d'exclure du périmètre applicable à Aéroports de Paris les activités commerciales et de services, telles celles des boutiques, de la restauration, des services bancaires et de change, de l'hôtellerie, de la location d'automobiles et de la publicité, ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles directement liées à l'exploitation des aéronefs, au stationnement automobile et aux transports publics ; qu'en procédant à ces modifications du périmètre d'activités prises en compte, les auteurs de l'arrêté attaqué ont fait usage du pouvoir que leur reconnaissaient les dispositions précitées du code de l'aviation civile, sans que le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES puisse utilement se prévaloir, à l'encontre du choix ainsi effectué d'un supposé " principe d'une juste rémunération des capitaux investis " susceptible d'être invoqué par les usagers de l'aérodrome ;

Considérant, en second lieu, que l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante ; qu'en principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non rétroactivité des actes administratifs ; que, toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui se borne à modifier le périmètre des activités prises en compte en vue de la détermination ultérieure des tarifs des redevances aéroportuaires, n'implique pas par lui-même et directement d'augmentation du tarif des redevances aéroportuaires ; qu'il ne saurait, par suite, entraîner une atteinte excessive aux intérêts des compagnies aériennes tenues à leur paiement justifiant l'édiction de dispositions transitoires destinées à en différer l'application ; qu'au demeurant l'arrêté attaqué, signé le 17 décembre 2009, a différé au 1er janvier 2011 la date de son entrée en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Aéroports de Paris, que le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES le versement à l'Etat d'une somme de 2 000 euros et le versement d'une même somme à Aéroports de Paris au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES AUTONOMES versera à l'Etat une somme de 2 000 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros à Aéroports de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COMPAGNIES AERIENNES, à Aéroports de Paris, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336885
Date de la décision : 03/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES - REDEVANCES VERSÉES PAR LES COMPAGNIES AÉRIENNES AUX AÉROPORTS - 1) MONTANT - FIXATION - PASSAGE À UN SYSTÈME DE DOUBLE CAISSE - LÉGALITÉ - 2) OBLIGATION DE PRISE EN COMPTE DES ACTIVITÉS DE L'EXPLOITANT DE L'AÉRODROME AUTRES QUE LES SERVICES DIRECTEMENT NÉCESSAIRES À L'EXPLOITATION DES AÉRONEFS - ABSENCE.

19-08-02 1) Il appartient, en application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie de définir le périmètre des activités et services pris en compte pour déterminer le tarif des redevances aéroportuaires. Pour ce faire, les ministres avaient la faculté de prévoir un système de double caisse distinguant les services liés aux activités aériennes des autres services comme les commerces.,,2) Si les dispositions de l'article R. 224-3-1 prévoient qu'il peut être tenu compte des profits dégagés par les activités de l'exploitant de l'aérodrome autres que les services directement nécessaires à l'exploitation des aéronefs, elles n'imposent pas aux ministres de les inclure dans le périmètre des activités et services pris en compte, non plus que la juste rémunération des capitaux investis par l'exploitant, dont le principe est posé par ces mêmes dispositions, qui est opérée compte tenu du choix du périmètre effectué et ne conditionne pas celui-ci.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - REDEVANCES ET TAXES AÉROPORTUAIRES - REDEVANCES VERSÉES PAR LES COMPAGNIES AÉRIENNES AUX AÉROPORTS - 1) MONTANT - FIXATION - PASSAGE À UN SYSTÈME DE DOUBLE CAISSE - LÉGALITÉ - 2) OBLIGATION DE PRISE EN COMPTE DES ACTIVITÉS DE L'EXPLOITANT DE L'AÉRODROME AUTRES QUE LES SERVICES DIRECTEMENT NÉCESSAIRES À L'EXPLOITATION DES AÉRONEFS - ABSENCE.

65-03-04-07 1) Il appartient, en application des dispositions de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie de définir le périmètre des activités et services pris en compte pour déterminer le tarif des redevances aéroportuaires. Pour ce faire, les ministres avaient la faculté de prévoir un système de double caisse distinguant les services liés aux activités aériennes des autres services comme les commerces.,,2) Si les dispositions de l'article R. 224-3-1 prévoient qu'il peut être tenu compte des profits dégagés par les activités de l'exploitant de l'aérodrome autres que les services directement nécessaires à l'exploitation des aéronefs, elles n'imposent pas aux ministres de les inclure dans le périmètre des activités et services pris en compte, non plus que la juste rémunération des capitaux investis par l'exploitant, dont le principe est posé par ces mêmes dispositions, qui est opérée compte tenu du choix du périmètre effectué et ne conditionne pas celui-ci.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 aoû. 2011, n° 336885
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336885.20110803
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