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03/08/2011 | FRANCE | N°341216

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 03 août 2011, 341216


Vu 1°), sous le n° 341216, la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Richard Alexandre B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que les tableaux III et IX de ce même décre

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2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter un décret rectifica...

Vu 1°), sous le n° 341216, la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Richard Alexandre B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que les tableaux III et IX de ce même décret ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter un décret rectificatif dans un délai de soixante jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jour de la décision à intervenir ;

Vu 2°), sous le n° 341320, la requête, enregistrée 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL EN RETRAITE DE LA GENDARMERIE NATIONALE (UNPRG), dont le siège est au 127, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010), représentée par son président en exercice, M. Henri Martinez, domicilié pour les besoins de la procédure chez Me Jasna Starck, 28, avenue Hoche à Paris (75008) ; l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL EN RETRAITE DE LA GENDARMERIE NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 343551, l'ordonnance du 14 septembre 2010, enregistrée le 27 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 28 juin 2010, présentée par l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR, dont le siège est à la Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, Boîte 8 N, 21 Dijon Cedex, représentée par sa présidente en exercice ; l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR demande l'annulation pour excès de pouvoir, à titre principal, de l'article 2 du décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou, à titre subsidiaire, du mot concédées figurant dans le même article ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 344263, la requête, enregistrée le 10 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES, dont le siège est au 20 rue d'Aguesseau à Paris (75008), l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES (FNPGIG), dont le siège est au 13 avenue de la Motte Picquet à Paris (75007), la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS, dont le siège est au 159 rue de Solférino à Lille (59000), la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS (FNBPC), dont le siège est au 57 rue Bobillot à Paris (75013), l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE (UNSOR), dont le siège est au 7 rue Coypel à Paris (75013), M. Raymond A, demeurant au Lieu-dit Rovenuc à Mauron (56430) ; l'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2010 du secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants et la décision implicite du ministre du budget rejetant leur demande d'abrogation du décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier le décret attaqué pour y introduire une disposition permettant aux bénéficiaires de pensions concédées avant son entrée en vigueur de solliciter la révision de leur pension pour bénéficier des nouveaux indices de pension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que son premier protocole additionnel ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 2010-353 du 1er avril 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES , de l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES , de la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS , de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS, de l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE et de M. A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES , de l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES , de la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS , de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS, de l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE et de M. A,

Et après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus se rapportent à la légalité du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que, si les dispositions de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient que des décrets contresignés par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de cet article, les décrets intervenus en application de cet article après l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment le décret du 10 mai 2010, doivent être contresignés conformément aux dispositions de l'article 22 de la Constitution ; qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que, s'agissant d'actes réglementaires, les ministres chargés de leur exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 1er avril 2010, en vigueur à la date du décret attaqué, relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est compétent en matière de pensions ; qu'ainsi le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat avait qualité pour contresigner le décret attaqué ; QUE L'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES et les autres ne sont donc pas fondés à soutenir que le décret du 10 mai 2010 est illégal faute d'avoir été contresigné par le ministre de l'économie et des finances ;

Sur la légalité interne de l'article 2 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due :/ 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...). ; qu'aux termes de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité (...). ;

Considérant, en premier lieu, que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension due au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre selon le droit en vigueur à la date à laquelle cette pension a été concédée ; que, dès lors qu'aucune disposition législative n'a prévu que la modification des indices à partir desquels est calculé le montant annuel des pensions militaires d'invalidité bénéficierait aux pensionnés dont la pension a été concédée antérieurement à cette modification, les dispositions de l'article 1er du décret du 10 mai 2010, qui ont pour objet de modifier les tableaux annexés au décret du 5 septembre 1956 qui fixent les indices des pensions militaires d'invalidité allouées notamment aux anciens militaires, en fonction des indices qu'ils détenaient dans leur corps d'appartenance, ne peuvent s'appliquer qu'aux pensions concédées à partir de la date d'entrée en vigueur du décret ; que l'article 2 du décret attaqué ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l'entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci, lesquels ne sont pas placés dans la même situation ; que, pour les mêmes raisons, le décret attaqué ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 1 de son premier protocole additionnel ;

Considérant, en deuxième lieu, que cet article 2 ne méconnaît pas non plus les articles L. 1 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lesquels ne fixent pas les modalités d'application des indices de pensions prévues par décret en vertu de l'article L. 9 de ce code ;

Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lesquelles Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. (...) , ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits civils et politiques reconnus par le pacte ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaît les stipulations de l'article 26 du pacte est inopérant ;

Sur la légalité interne des tableaux III et IX annexés au décret attaqué :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 4131-1 du code de la défense, le grade de caporal est équivalent à celui de quartier-maître de deuxième classe et le grade de caporal-chef est équivalent à celui de quartier-maître de première classe ; que le titre qui figure, en deux occurrences, à la 11ème ligne du tableau III du décret attaqué et le titre de la 9ème ligne du tableau IX du décret attaqué, qui retiennent que le grade de caporal-chef est équivalent à celui de quartier-maître de deuxième classe, méconnaissent l'article L. 4131-1 ; que, par suite, le mot -chef qui figure en deux occurrences après le mot caporal au titre de la 11ème ligne du tableau III ainsi qu'au titre de la 9ème ligne du tableau IX du décret attaqué, qui est divisible des autres dispositions de ce décret et de ses annexes, doit être annulé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du mot -chef qui figure au titre de la 11ème ligne du tableau III et au titre de la 9ème ligne du tableau IX du décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants dont le mémoire a été adressé aux requérants, que ceux-ci ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 2 du décret du 10 mai 2010 ainsi que des décisions implicites opposées à leur demande d'abrogation de ce même article ; que l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR n'est pas non plus fondée à demander, à titre subsidiaire, l'annulation du mot concédées qui figure à cet article 2 ; que les conclusions aux fins d'injonction de l'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES, l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES (FNPGIG), la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS, la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS (FNBPC), l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE (UNSOR) et M. A doivent par suite être rejetées, de même que les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL EN RETRAITE DE LA GENDARMERIE NATIONALE, l'ASSOCIATION UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES, l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES (FNPGIG), la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS, la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS (FNBPC), l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE (UNSOR) et M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le décret du 10 mai 2010 est annulé en tant que le titre de la 11ème ligne du tableau III en deux occurrences et en tant que le titre de la 9ème ligne du tableau IX annexés à ce décret comportent le mot -chef .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté et les requêtes de l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL EN RETRAITE DE LA GENDARMERIE NATIONALE, l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR, l'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES, l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES (FNPGIG), la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS, la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS (FNBPC), l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE (UNSOR) et M. A sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel B, à l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL EN RETRAITE DE LA GENDARMERIE NATIONALE, l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE-UNION DEPARTEMENTALE DE LA COTE D'OR, l'ASSOCIATION dite UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE LES GUEULES CASSEES, l'ASSOCIATION LES GRANDS MUTILES (FNPGIG), la FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES CIVILES ET INVALIDES DE GUERRE CHEZ NOUS, la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES DU POUMON COMBATTANTS (FNBPC), l'UNION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE (UNSOR) et M. Raymond A, au Premier ministre, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341216
Date de la décision : 03/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 aoû. 2011, n° 341216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341216.20110803
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