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05/08/2011 | FRANCE | N°351082

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 août 2011, 351082


Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 1111562/9 du 5 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande présentée par M. Mohammad Zaher A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet d

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Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 1111562/9 du 5 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande présentée par M. Mohammad Zaher A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui indiquer, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de l'accueillir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que son recours est recevable ; que la situation de M. A ne représente pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que M. A étant en situation irrégulière depuis la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 février 2011, il n'est plus éligible aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'avait vocation à se maintenir sur le territoire français que jusqu'à l'intervention de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), soit le 10 janvier 2011 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté par M. A qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 2003/9/CE du Conseil, il est éligible aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile dès lors qu'il est autorisé par la loi à se maintenir sur le territoire ; qu'ayant fait un recours suspensif, en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il est autorisé à se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 3 août 2011 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentantes du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance prévue à l'article R. 348-4 du même code ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8 1° et L. 5423-9 2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d 'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente qui, sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 723-1 et du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé au motif, notamment, que la demande d'asile n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ; que, selon l'article L. 742-6 du même code, l'étranger qui se trouve dans ce cas bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office, aucune mesure d'éloignement ne pouvant être mise à exécution avant cette décision ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. A, de nationalité afghane, est entré une première fois en France le 24 mars 2010 en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande d'asile, déposée le 26 mars 2010, a fait l'objet d'un placement en procédure prioritaire le 25 octobre 2010 par le préfet de police sur le fondement du 4° de l'article du L. 741-4 du code précité ; que, par une décision du 10 janvier 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié; que le préfet de police a pris, en conséquence, le 22 février 2011, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, contre lequel M. A a formé une recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris ; que M. A a également saisi le 27 avril 2011 la Cour nationale du droit d'asile d'un recours à l'encontre de la décision de l'OFPRA refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, devant lequel le préfet de police n'a pas produit et n'était pas représenté, a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'indiquer à M A, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de l'accueillir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la demande de M. A, examinée selon la procédure prioritaire en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 10 janvier 2011, notifiée le 17 janvier 2011 ; que M. A ne conteste pas la mise en oeuvre de cette procédure prioritaire ; que, ni le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'OFPRA, compte tenu des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le recours formé devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'arrêté du préfet de police, ne lui permettent de continuer à bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire au titre de l'asile, et ainsi de bénéficier des conditions matérielles d'accueil légalement réservées aux demandeurs d'asile ; que la non admission de M. A au bénéfice de ces mesures ne peut, par suite, constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'indiquer à M. A, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de l'accueillir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée et les conclusions de M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris doivent être rejetées, ainsi que celles présentées devant le juge des référés du Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 5 juillet 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le juge des référés du Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Mohammad Zaher A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 351082
Date de la décision : 05/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2011, n° 351082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351082.20110805
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