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05/08/2011 | FRANCE | N°351084

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 août 2011, 351084


Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1111568/9 du 5 juillet 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande présentée par M. Negmatullah A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Par

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Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1111568/9 du 5 juillet 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande présentée par M. Negmatullah A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui indiquer dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de l'accueillir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que son recours est recevable ; que la situation de M. A ne représente pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il a rempli ses obligations eu égard aux normes européennes et nationales relatives à l'accueil des demandeurs d'asile, dès lors que M. A a bénéficié de l'allocation temporaire d'attente même s'il n'a pas pu bénéficier d'un hébergement permanent faute de places vacantes en centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) ou dans une structure d'hébergement d'urgence ; que M. A n'a pas effectué les démarches d'inscription dans le dispositif national d'accueil ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté par M. A qui conclut au rejet du recours et demande de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient à titre liminaire que le ministre ne saurait lui opposer les difficultés quant à la mise en oeuvre des obligations résultant du droit européen, ces motifs ne lui ayant pas été opposés devant le juge des référés de première instance ; que la seule allocation temporaire d'attente, compte tenu de son montant, ne suffit pas à satisfaire aux obligations qui résultent de la directive qui ne saurait s'interpréter comme mettant en place un système d'aide exclusif, soit par l'attribution d'un logement, soit pas l'attribution d'une allocation ; que l'administration a une obligation de résultat en matière de sauvegarde de la dignité humaine ; que le ministre a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'il n'établit pas avoir accompli toutes les diligences pour assurer sa prise en charge matérielle et s'est limité au versement d'une allocation mensuelle de 320 euros au motif que le dispositif d'accueil était saturé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour M. A ;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance prévue à l'article R. 348-4 du même code ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d 'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente qui, sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'il lui appartient, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à des modalités d'accueil sous forme de tentes ou d'autres installations comparables ; qu'une privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d'asile peuvent prétendre peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ; que, toutefois, le juge des référés ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan, est entré en France en septembre 2010 ; qu'il est bénéficiaire d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile valant autorisation de séjour, délivré le 26 mai 2011 par le préfet de police et valable jusqu'au 25 août 2011 ; qu'il a sollicité un hébergement auprès du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; que par l'ordonnance attaquée du 5 juillet 2011, le préfet n'ayant pas produit de mémoire en défense et n'ayant pas été représenté à l'audience, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à ce dernier d'indiquer à M. A, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de cette ordonnance, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Considérant que suite à son entrée en France et après avoir dès ce moment sollicité un hébergement, M. A avait déjà saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que ce juge avait enjoint au préfet de Paris, par ordonnance du 15 décembre 2010, d'indiquer à M. A, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de cette ordonnance, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir ; que suite à cette décision de justice, le préfet de police a remis à M. A un récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile valable jusqu'au 25 août 2011 ; qu'au cours de l'audience de référé, il n'a pas été contesté que dès la remise de ce récépissé, une offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile isolés à Paris a été faite à l'intéressé ; que le ministre a indiqué sans être contredit que M. A ne s'est pas présenté auprès de la plateforme d'accueil, vers laquelle il avait été dirigé, en vue d'y être inscrit, démarche indispensable à une prise en charge en vue d'un hébergement ; que dans ces conditions et compte tenu des pièces du dossier soumis au juge des référés, il résulte de l'instruction que l'administration a fait preuve des diligences qui lui incombaient et qu'elle n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande qui lui était présentée ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Negmatullah A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 351084
Date de la décision : 05/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2011, n° 351084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351084.20110805
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