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08/08/2011 | FRANCE | N°351519

France | France, Conseil d'État, 08 août 2011, 351519


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amrodin A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 1112928 du 29 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Paris, préfet de l

a région Ile-de-France, de lui indiquer le ou les centres d'accueil pour...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amrodin A, domicilié chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 1112928 du 29 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, de lui indiquer le ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration du délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer sous quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi sur l'aide juridique ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quarante-huit heures ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui fournir sans délai les conditions d'accueil assurant ses besoins fondamentaux à savoir l'hébergement, la nourriture et l'habillement et de lui fournir une aide complémentaire ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris est entachée d'erreur de droit ; qu'elle porte une atteinte grave et manifeste aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile ;

Vu l'ordonnance contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonné à une condition d'urgence ; que si M. A fait appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, de lui indiquer le ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou le centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir, sous astreinte, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'il a un rendez-vous à la préfecture de police le 22 août prochain en vue du dépôt de sa demande d'asile, et que l'administration pourra alors mettre en oeuvre les diligences requises en vue de son hébergement ; qu'eu égard à la date de la saisine du juge des référés, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 ne peut être regardée comme satisfaite et la requête de M. A ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Amrodin A.

Copie en sera adressée au préfet de Paris.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 351519
Date de la décision : 08/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2011, n° 351519
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351519.20110808
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