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09/08/2011 | FRANCE | N°351407

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 août 2011, 351407


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Iakoub A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102151 du 19 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ordonner la suspension de l'exécution de sa remise aux autorités polonaises jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée et, d'a

utre part, à annuler la convocation dont il fait l'objet ;

2°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Iakoub A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102151 du 19 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ordonner la suspension de l'exécution de sa remise aux autorités polonaises jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée et, d'autre part, à annuler la convocation dont il fait l'objet ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de suspendre l'exécution de la décision de remise aux autorités polonaises du 27 avril 2011 jusqu'au réexamen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n'a pas respecté les délais impartis par l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour fixer son audience ; que la condition d'urgence est remplie ; que l'exécution de la mesure de remise à l'Etat polonais prise à son encontre est imminente ; qu'il peut être de nouveau placé en rétention administrative à tout moment ; que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés de première instance, la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation au regard des éléments de fait et de droit dont il se prévaut ; qu'il n'a pu bénéficier d'une information complète et correcte sur la procédure dans une langue qu'il comprenait telle qu'exigée par les dispositions de l'article 3 du règlement 343/2003 et de l'article 10 de la directive 2005/85/CE ; que la notification de la décision contestée comporte en outre une information erronée et ne précise pas que l'accord de prise en charge des autorités polonaises est intervenu le 23 mars 2011 ; que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 et de l'article 11 du règlement (CE) 1560/2003 relatives à la clause humanitaire et aux liens familiaux ; que sa demande d'admission au séjour en date du 29 mars 2011 fondée sur les dispositions précitées n'a pas été examinée par le préfet, dès lors que celui-ci s'est uniquement référé aux éléments recueillis le 15 mars 2011 ; que l'ensemble de sa fratrie réside en France et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en Pologne ; que sa présence en France est indispensable compte tenu de l' état de traumatisme psychique évoluant de sa soeur dont la demande d'asile est en cours d'instruction par l'OFPRA ; que son autre soeur a déjà obtenu la qualité de réfugiée ; que, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1560/2003, les autorités des Etats membres doivent privilégier son rapprochement auprès des membres de sa famille, faisant ainsi état de cohérence et de célérité dans le traitement des demandes d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée ; il soutient que la requête de M. A est devenue sans objet, dans la mesure où par arrêté du 3 août 2011, le préfet du Gard a abrogé l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 août 2011, par lequel M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour son application ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 août 2011 à 16 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Meier-Bourdeau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 3 août 2011, le préfet du Gard a pris un arrêté portant abrogation de la décision de remise à l'Etat responsable en date du 27 avril 2011 prise à l'encontre de M. A ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête introduite par M. A devant le juge des référés du Conseil d'Etat sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu d'y statuer ;

Considérant que, par un mémoire en date du 8 avril 2011, M. A s'est désisté de sa demande tendant à mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A sur ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Iakoub A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 351407
Date de la décision : 09/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 aoû. 2011, n° 351407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351407.20110809
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