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12/08/2011 | FRANCE | N°351517

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 août 2011, 351517


Vu, 1° sous le n° 351517, le recours, enregistré le 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 1101607 du 13 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande présentée par Mme Séda Idalvo épouse A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Pyrénée

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Vu, 1° sous le n° 351517, le recours, enregistré le 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 1101607 du 13 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande présentée par Mme Séda Idalvo épouse A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, de lui indiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, avec son enfant, et de retrouver les conditions matérielles qui lui étaient assurées avant la mise en oeuvre des restrictions préfectorales ;

il soutient que son recours est recevable ; que la situation de Mme Séda Idalvo épouse A ne représente pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l'intéressée étant en situation irrégulière depuis la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 mai 2011, elle n'est plus éligible aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A n'avait vocation à se maintenir sur le territoire français que jusqu'à l'intervention de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), soit le 7 mars 2011 ;

Vu l'ordonnance contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2011, présenté pour Mme A qui conclut, à titre principal, au rejet du recours et à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'ordonnance n° 1101607 du 13 juillet 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, elle demande d'ordonner au préfet d'indiquer le ou les centres d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir avec sa famille dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de la directive 2003/9 du Conseil du 27 janvier 2003, en lui faisant bénéficier des conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture, l'habillement et une allocation journalière ; elle soutient qu'ayant fait un recours suspensif, en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, elle est éligible aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 2003/9/CE du Conseil et est autorisée à se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;

Vu, 2° sous le n° 351520, le recours, enregistré le 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 1101610 du 13 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, faisant droit à la demande présentée par M. A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui indiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, avec son enfant, et de retrouver les conditions matérielles qui lui étaient assurées avant la mise en oeuvre de restrictions préfectorales ;

il soutient que son recours est recevable ; que la situation de M. A ne représente pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l'intéressé étant en situation irrégulière depuis la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 mai 2011, il n'est plus éligible aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'avait vocation à se maintenir sur le territoire français que jusqu'à l'intervention de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), soit le 7 mars 2011 ;

Vu l'ordonnance contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2011, présenté pour M. A qui conclut, à titre principal, au rejet du recours et à titre subsidiaire en cas d'annulation de l'ordonnance n° 1101607 du 13 juillet 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Pau, il demande d'ordonner au préfet d'indiquer le ou les centres d'hébergement et de réinsertion sociale susceptibles de l'accueillir avec sa famille dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de la directive 2003/9 du Conseil du 27 janvier 2003, en lui faisant bénéficier des conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture, l'habillement et une allocation journalière ; il soutient qu'ayant fait un recours suspensif, en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il est éligible aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 2003/9/CE du Conseil et est autorisé à se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. et Mme A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 12 août 2011 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Meier-Bourdeau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance prévue à l'article R. 348-4 du même code ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d' hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8 1° et L. 5423-9 2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente qui, sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 723-1 et du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé au motif, notamment, que la demande d'asile n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ; que, selon l'article L. 742-6 du même code, l'étranger qui se trouve dans ce cas bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office, aucune mesure d'éloignement ne pouvant être mise à exécution avant cette décision ;

Considérant que M. et Mme A sont entrés en France le 6 juillet 2010 après avoir demandé l'asile en Pologne en septembre 2009 et en Belgique en décembre 2009 sous des identités différentes ; qu'en application du 4°) de l'article 741-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'admettre les demandeurs au séjour, tout en les autorisant à se maintenir en France jusqu'à ce que l'OFPRA ait statué sur leur demande d'asile; qu'après le rejet de cette demande par une décision de l'OFPRA du 7 mars 2011, les intéressés ont, en application de l'article L. 742-6 du code précité, perdu tout droit à se maintenir sur le territoire alors même qu'ils ont contesté la décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'ayant ainsi épuisé leurs droits au titre de la demande d'asile, ils ne pouvaient plus se prévaloir d'une atteinte au droit fondamental qu'est le droit d'asile; qu'en jugeant que le défaut d'hébergement et de prestations d'accueil dont se plaignaient les demandeurs constituait une telle atteinte, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est porté aucune atteinte aux droits fondamentaux de M. et Mme A par la situation résultant du rejet de leur demande d'asile et de la fin consécutive des mesures d'hébergement et de prise en charge dont ils bénéficiaient à ce titre avant qu'il ne soit statué sur leur demande ; qu'ainsi leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances contestées, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'indiquer à M. et Mme A, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, avec sa famille, et de retrouver les conditions matérielles qui leur étaient assurées avant la mise en oeuvre des restrictions contestées ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée et les conclusions de M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau ainsi que celles présentées devant le juge des référés du Conseil d'Etat doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les ordonnances du 13 juillet 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Pau sont annulées.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau et leurs conclusions présentées devant le juge des référés du Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Khamzat A et Mme Séda Idalvo A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 351517
Date de la décision : 12/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 aoû. 2011, n° 351517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry Tuot
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351517.20110812
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