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17/08/2011 | FRANCE | N°351544

France | France, Conseil d'État, 17 août 2011, 351544


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'aucun élève de l'Ecole nationale d'administration ne puisse être désigné pour exercer les compétences du juge des référés dans les juridictions administratives et que l'ordonnance à intervenir soit notifiée au Chef de l'Etat ;

il soutient que cette école ne forme pas de vrais juges et que, de ce

fait, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit a...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'aucun élève de l'Ecole nationale d'administration ne puisse être désigné pour exercer les compétences du juge des référés dans les juridictions administratives et que l'ordonnance à intervenir soit notifiée au Chef de l'Etat ;

il soutient que cette école ne forme pas de vrais juges et que, de ce fait, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif ; que l'urgence est caractérisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que la requête par laquelle M. A demande au juge des référés du Conseil d'État d'ordonner qu'aucun ancien élève de l'Ecole nationale d'administration ne soit désigné comme juge des référés dans une juridiction administrative est manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'elle doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 351544
Date de la décision : 17/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 aoû. 2011, n° 351544
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351544.20110817
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