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18/08/2011 | FRANCE | N°351842

France | France, Conseil d'État, 18 août 2011, 351842


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdulla A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107423 du 4 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, d'une part, de lui ouvrir ses droits à l'allocation temporaire d'attente dans le délai de

24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdulla A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107423 du 4 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, d'une part, de lui ouvrir ses droits à l'allocation temporaire d'attente dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part, de lui indiquer une solution d'hébergement, de nourriture et d'habillement dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et enfin, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un document attestant de sa demande d'asile, valable tant qu'il sera maintenu sur le territoire et un récépissé constatant le dépôt de cette demande, de lui attribuer l'allocation temporaire d'attente découlant de la décision n° 326704 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de lui donner accès à une solution d'hébergement, de nourriture et d'habillement, d'annuler la mise en oeuvre de la procédure prioritaire d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a été appliquée et de constater l'illégalité de la procédure appliquée à sa demande d'asile ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 48 heures après la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le préfet de Maine-et-Loire, en ne lui fournissant pas un certificat de dépôt de demande d'asile, a méconnu les dispositions de l'article 6-1 de la directive 2003/9 (CE) du 27 janvier 2003 ; que les demandeurs d'asile entrant dans les prévisions du 3° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont droit, jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), à bénéficier des conditions matérielles d'accueil et qu'ainsi, en refusant implicitement de les lui accorder, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que la décision de mettre en oeuvre la procédure prioritaire de l'article L. 741-4 du code précité, au motif qu'il se serait soustrait à une identification par la prise de ses empreintes est entachée d'illégalité ; qu'une deuxième prise d'empreinte encrée en cas de résultat électronique négatif est possible ; que la falsification d'empreintes étant un délit pénal, un recours effectif doit être prévu alors que la notification de l'administration ne le prévoit pas ; que l'injonction au Premier ministre, par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 10 décembre 2010 la Cimade et autres, relative à l'information du demandeur d'asile sur ses droits, n'ayant pas été respectée, l'ensemble de la procédure de demande d'asile qui lui a été appliquée est entachée d'illégalité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour son application ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : ... conditions matérielles d'accueil : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... ; qu'aux termes de son article 13 : ...2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permette nt de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. ; qu'aux termes de l'article 14 : modalités des conditions matérielles d'accueil :... 8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, - les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, - le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. /Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile qui ont demandé à bénéficier du statut de réfugié peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs sus rappelés de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente, qui sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'il lui appartient, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à d'autres modalités d'accueil ;

Considérant que si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur ; qu'ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ;

Considérant, toutefois, que, d'une part, aux termes de l'article 16 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 : Limitations ou retrait du bénéfice des conditions d'accueil. 1. Les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions d'accueil dans les cas suivants : a) lorsque le demandeur d'asile : ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ... 4. Les décisions portant limitation, retrait ou refus du bénéfice des conditions d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont prises cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 17 compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux d'urgence ; que, d'autre part, l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France prévoit que l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée lorsque la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine ... d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; qu'aux termes de l'article 4 : Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que l'altération volontaire et réitérée des empreintes digitales, ne permettant pas leur identification et interdisant par là même aux autorités nationales de s'assurer notamment que le demandeur d'asile n'a pas formulé d'autres demandes dans un autre Etat membre, peut être regardée, sous le contrôle du juge, comme relevant d'une intention de fraude au sens du 4°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'administration ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation ou qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, les place, de manière délibérée, dans l'incapacité d'instruire sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les relevés des empreintes digitales de M. A, ressortissant somalien, effectués le 10 mars puis le 13 avril 2011, se sont révélés inexploitables ; que celui-ci ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant d'expliquer cette situation ; que, dès lors, l'impossibilité de procéder par deux fois à l'identification de ses empreintes a pu être regardée à bon droit par l'administration comme révélant une intention de fraude ; que le préfet de Maine-et-Loire a pu ainsi, en raison de l'impossibilité de s'assurer par un relevé d'empreintes que la France était le pays responsable de sa demande, s'abstenir de lui délivrer, en l'état, une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; que la demande d'asile présentée par M. A, dont il n'est pas contesté que le préfet de Maine-et-Loire l'a transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, comme il en avait l'obligation, est, contrairement à ce que soutient le requérant, l'une de celles sur lesquelles l'office doit statuer par priorité, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi l'autorité administrative n'a pas porté, par les décisions contestées, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet a méconnu de manière grave et manifeste les obligations qui s'imposent à l'administration en matière de conditions d'accueil des demandeurs d'asile, compte tenu des moyens dont elle dispose et de la situation du demandeur ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le requérant, qui pouvait bénéficier du dispositif associatif Espace-Accueil conventionné avec les services de l'Etat, permettant un accompagnement des demandeurs d'asile, n'ait pu être informé de ses droits dans des conditions ne faisant pas apparaître une méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent à cet égard à l'administration, notamment dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprenait ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 326704 n'aurait pas reçu une complète exécution est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions administratives dont le requérant demande la suspension ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'il attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'ainsi, son appel ne peut qu'être rejeté, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles, au demeurant non chiffrées, présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdulla A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 351842
Date de la décision : 18/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 aoû. 2011, n° 351842
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351842.20110818
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