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23/08/2011 | FRANCE | N°351994

France | France, Conseil d'État, 23 août 2011, 351994


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bouchra A ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103154 en date du 12 juillet 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2011 par laq

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Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bouchra A ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103154 en date du 12 juillet 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2011 par laquelle le préfet du Gard a décidé la mise à exécution à son encontre de l'obligation de quitter le territoire et a décidé sa mise en rétention ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour ainsi qu'un visa de retour, sous astreinte de mille euros par jour de retard ;

elle soutient que sa requête est recevable ; que le délai d'appel n'a pu courir puisque l'ordonnance de référé n'a pu lui être valablement notifiée ni au centre de rétention, ni à son ancienne adresse en France, ni au Maroc, faute qu'elle ait eu une adresse dans ce pays à la date de notification de l'ordonnance et l'exécution de la mesure de reconduite la veille de l'audience ne lui ayant pas permis d'y assister ; que, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés, elle n'avait pas demandé l'annulation de la décision de refus de séjour mais la suspension de son exécution ; que l'annulation demandée de la mise à exécution de la mesure de reconduite s'analysait en une demande de suspension de l'exécution de la reconduite, que le juge des référés pouvait prendre sans excéder sa compétence ;

Vu l'ordonnance contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, par un arrêté du 20 mai 2011, le préfet du Gard a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme A, de nationalité marocaine, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite à la frontière ; qu'en exécution de cet arrêté, Mme A a été reconduite à la frontière, à destination du Maroc, le 11 juillet 2011 ;

Considérant que la requête de Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier peut être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Gard de la reconduire à la frontière ;

Considérant que la seule circonstance de l'exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ne prive pas d'objet la procédure engagée par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui est destiné à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à cette fin ;

Considérant que si Mme A soutient qu'il a été porté une atteinte grave à son droit de se marier et à son droit à un recours effectif, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que son mariage était prévu à une date proche, d'autre part, elle a pu exercer son droit au recours en saisissant le juge des référés ; que les circonstances de l'affaire ne font pas apparaître la situation d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Bouchra A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Gard


Synthèse
Numéro d'arrêt : 351994
Date de la décision : 23/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 aoû. 2011, n° 351994
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351994.20110823
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