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24/08/2011 | FRANCE | N°318144

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24 août 2011, 318144


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LE SAINT LOUIS, dont le siège est 41, rue de la République à Châteaudun (28200), représentée par son gérant ; la SARL LE SAINT LOUIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT00866 du 23 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions en annulation du jugement du 12 février 2007 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa de

mande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LE SAINT LOUIS, dont le siège est 41, rue de la République à Châteaudun (28200), représentée par son gérant ; la SARL LE SAINT LOUIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT00866 du 23 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions en annulation du jugement du 12 février 2007 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL LE SAINT LOUIS,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL LE SAINT LOUIS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL LE SAINT LOUIS, qui exerce une activité de bar-restaurant ainsi que, depuis le 1er janvier 2002, d'hôtel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a écarté comme non probante la comptabilité de la société, reconstitué son chiffre d'affaires et ses résultats d'exploitation et établi des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt, assortis des pénalités correspondantes ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont également été mis à la charge de la société pour la période de janvier 2000 à décembre 2002 ; que, par un jugement du 12 février 2007, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SARL LE SAINT LOUIS tendant à la décharge de ces impositions ; que, par un arrêt du 23 avril 2008, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir prononcé un non- lieu à statuer sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en raison du dégrèvement obtenu en cours d'instance, a confirmé le jugement sur les autres impositions ; que la SARL LE SAINT LOUIS se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration fiscale vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nantes a constaté que, lors du contrôle de la comptabilité de la SARL LE SAINT LOUIS, le vérificateur avait utilisé les fonctionnalités du logiciel de caisse de cette société afin de relever les discordances entre les recettes enregistrées dans ce logiciel et celles comptabilisées par la société, au moyen d'une autre application informatique sans interface avec le logiciel de caisse ; que, par suite, en jugeant que le vérificateur n'avait pas, ce faisant, réalisé de traitement informatique au sens des dispositions précitées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Nantes a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SARL LE SAINT LOUIS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SARL LE SAINT LOUIS était tenue au moyen d'un progiciel de comptabilité sur lequel étaient reportées les recettes journalières des différentes activités de la société et d'un logiciel informatique de caisse ; que la seule circonstance que ce dernier logiciel n'était pas connecté au progiciel de comptabilité ne fait pas obstacle à ce que la comptabilité de la SARL LE SAINT LOUIS soit regardée comme étant tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, pour contrôler la comptabilité de cette société, le vérificateur a consulté et analysé, à l'aide des fonctionnalités des applications, les données contenues dans les fichiers des logiciels au moyen desquels la société tenait sa comptabilité ; qu'il ne pouvait, dès lors, procéder de façon régulière à ces traitements sur la comptabilité informatisée de la SARL LE SAINT LOUIS sans informer préalablement la société des différentes options offertes par les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et sans lui indiquer, dans la notification de redressements, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du même livre, la nature des traitements effectués ; qu'il est constant que ces formalités n'ont pas été respectées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE SAINT LOUIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 février 2007, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SARL LE SAINT LOUIS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 avril 2008 est annulé.

Article 2 : La SARL LE SAINT LOUIS est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du 12 février 2007 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL LE SAINT LOUIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL LE SAINT LOUIS et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318144
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. NOTION. - 1) COMPTABILITÉ INFORMATISÉE (ART. L. 13 DU LPF) - NOTION - COMPTABILITÉ TENUE AU MOYEN D'UN PROGICIEL DE COMPTABILITÉ SUR LEQUEL SONT REPORTÉES LES RECETTES JOURNALIÈRES ET D'UN LOGICIEL INFORMATIQUE DE CAISSE - INCLUSION - LOGICIEL NON CONNECTÉ AU PROGICIEL DE COMPTABILITÉ - INCIDENCE - ABSENCE - 2) VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉS INFORMATISÉES (ART. L. 47 A DU LPF) - NOTION - ANALYSE PAR LE VÉRIFICATEUR, À L'AIDE DES FONCTIONNALITÉS DES APPLICATIONS, DES DONNÉES CONTENUES DANS LES FICHIERS DES LOGICIELS - INCLUSION [RJ1] - CONSÉQUENCE - OBLIGATION D'INFORMATION DE LA SOCIÉTÉ DES DIFFÉRENTES OPTIONS OFFERTES DE TRAITEMENT INFORMATIQUE.

19-01-03-01-02-01 1) La comptabilité d'une société tenue au moyen d'un progiciel de comptabilité sur lequel sont reportées les recettes journalières des différentes activités de la société et d'un logiciel informatique de caisse doit être regardée comme étant tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales (LPF) sans qu'y fasse obstacle la seule circonstance que ce dernier logiciel n'est pas connecté au progiciel de comptabilité.,,2) Si, pour contrôler cette comptabilité informatisée, le vérificateur consulte et analyse, à l'aide des fonctionnalités des applications, les données contenues dans les fichiers des logiciels au moyen desquels la comptabilité est tenue, il procède à un traitement informatique. Par suite, il ne peut procéder de façon régulière à ces traitements sans informer préalablement la société des différentes options offertes par les dispositions de l'article L. 47 A du LPF et sans lui indiquer, dans la notification de redressements, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du même livre, la nature des traitements effectués.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 23 décembre 2010, Sté Cyberoffice, n° 307780, T. p. 709.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 318144
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:318144.20110824
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