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24/08/2011 | FRANCE | N°319151

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 319151


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 avril 2007 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et, d'autre part, à la décharge du supplément d'impôt sur

le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1998 ;

2°) réglant l'af...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 avril 2007 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et, d'autre part, à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,

Considérant que M. A, qui exerçait en 1998 la profession de voyageur représentant placier pour le compte de plusieurs sociétés, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel l'administration a remis en cause la déduction d'un certain nombre de frais réels qu'il avait déduits de son revenu imposable ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui, après avoir prononcé un non lieu partiel sur les pénalités dont l'administration avait prononcé le dégrèvement, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impositions mis à sa charge au titre de l'année 1998 et relatifs à ses frais de déplacement et de locaux professionnels ;

Sur les frais afférents aux locaux professionnels :

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la notification de redressements n'était pas suffisamment motivée quant à la décision de l'administration fiscale de ne retenir en déduction des frais afférents aux locaux professionnels que 25 % des dépenses relatives à l'appartement que M. A avait acquis à Vincennes ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des impositions relatives aux frais afférents à cet appartement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à ces impositions ;

Sur les frais de déplacement :

Considérant que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les factures d'achat de quatre filtres à huile en 1998 ne suffisaient pas à démontrer que M. A avait effectué les 44 949 km qu'il avait déclarés en 1998 ; qu'elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance que son véhicule avait été immobilisé pendant deux mois en 1996 ne suffisait à lui seul et en l'absence de tout élément matériel probant à établir ni les distances effectivement parcourues en 1998 ni le caractère inexact de la déduction retenue pour cette année par l'administration en effectuant une moyenne annuelle du kilométrage affiché au compteur de son véhicule ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de ces frais ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans les limites de la cassation énoncée ci-dessus ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer, pour justifier la réintégration dans le revenu imposable de M. A de 75 % du montant des charges relatives à un appartement dont il est propriétaire à Vincennes, que pour prétendre à la déduction de ces frais, les salariés doivent justifier que le local est exclusivement affecté à l'usage professionnel. L'usage professionnel de cet appartement a donc été fixé à 25 % de sa surface , sans expliquer les motifs tant de cette réintégration que de son taux, l'administration n'a pas mis le contribuable en mesure de formuler ses observations en connaissance de cause ; que la procédure d'imposition ayant été ainsi entachée d'une irrégularité, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires relatives aux frais afférents à l'appartement dont il dispose à Vincennes et à demander la décharge du complément d'imposition contesté résultant du rehaussement, à concurrence de 1 849,21 euros, de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 500 euros à ce titre et pour l'ensemble de la procédure devant la juridiction administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 mai 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A en décharge des impositions supplémentaires relatives aux frais afférents aux locaux professionnels.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. A au titre de l'année 1998 sont réduites de 1 849,21 euros.

Article 3 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de ses bases d'imposition.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319151
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 319151
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:319151.20110824
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