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24/08/2011 | FRANCE | N°320723

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 320723


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2008 et 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 183 875 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2008 et des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la durée excessive de jugement de vingt procédures juridictionnelles qu'elle a engagées devant la juridiction adminis

trative ainsi que de la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a formulée ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2008 et 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat au versement d'une indemnité de 183 875 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2008 et des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la durée excessive de jugement de vingt procédures juridictionnelles qu'elle a engagées devant la juridiction administrative ainsi que de la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a formulée à l'occasion de la présente instance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de Mme A,

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'il en résulte que, lorsque leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices tant matériels que moraux, directs et certains, causés par ce fonctionnement défectueux du service de la justice et se rapportant à la période excédant le délai raisonnable ; que le caractère raisonnable du délai doit, pour une affaire, s'apprécier de manière globale - compte-tenu notamment de l'exercice des voies de recours - et concrète en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de celle-ci, et aussi, dans la mesure où le juge a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre, compte-tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle même, revêtu une durée excessive ;

Considérant que, depuis 1992, Mme A a engagé seize procédures devant la juridiction administrative concernant des litiges liés au déroulement de sa carrière au ministère de la défense ; qu'elle a également formé quatre demandes de référé-provision ; qu'il résulte de l'instruction que, compte-tenu des caractéristiques des affaires et des voies de recours exercées, d'une part, la procédure liée à la demande introduite le 9 mars 1992 devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de recruter la requérante sur titre a excédé d'un an le délai raisonnable de jugement, d'autre part, les procédures de référé-provision introduites devant le tribunal administratif de Poitiers les 9 février 2000, 31 mai 2000 et 26 décembre 2000, ont excédé, cumulativement, de quatre ans la durée raisonnable de jugement ; que, si Mme A soutient que les seize autres requêtes qu'elle a introduites devant la juridiction administrative durant la période considérée n'ont pas été jugées dans un délai raisonnable, il résulte de l'instruction qu'aucune de ces procédures juridictionnelles n'a, globalement, revêtu une durée excessive, notamment eu égard au comportement de la requérante et aux voies de recours exercées ; qu'en outre, alors même que le bureau d'aide juridictionnelle n'a statué que le 13 avril 2010 sur la demande d'aide juridictionnelle formée par la requérante avec sa requête le 16 septembre 2008, la présente instance n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, revêtu une durée excessive ;

Considérant toutefois qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il appartient au juge de plein contentieux saisi d'une demande tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de la durée excessive d'une procédure juridictionnelle d'examiner, lorsque cette procédure n'a pas globalement dépassé le délai raisonnable de jugement, si l'une des instances de la procédure a revêtu une durée excessive ; qu'il résulte de l'instruction, concernant les seize procédures en cause qui n'ont pas globalement revêtu de durée excessive et compte-tenu du comportement de la requérante, que le jugement des requêtes d'appel de Mme A auprès de la cour administrative d'appel de Bordeaux tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Poitiers des 2 avril 1997, 20 novembre 1997, 7 juin 2000, 19 juillet 2000, 6 décembre 2000, 26 juin 2002, des deux jugements du 27 avril 2000 ainsi que des deux jugements du 13 février 2002 du même tribunal, a excédé à huit reprises le délai raisonnable de jugement, totalisant un dépassement cumulé d'une durée de huit ans ; qu'en outre, il ressort de l'instruction que le jugement du pourvoi de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêt du 10 septembre 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, relatif à une demande de référé-provision, enregistré au Conseil d'Etat le 29 septembre 2003 et jugé par une décision du 9 juin 2006, a excédé d'un an la durée raisonnable de jugement ; que les autres instances des procédures en cause n'ont pas revêtu une durée excessive ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu dans les procédures et les instances mentionnées ci-dessus ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a subi, du fait des délais excessifs de certaines instances, des désagréments allant au-delà de ceux provoqués habituellement par un procès ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en condamnant l'Etat à lui verser 10 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mme A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé dans la présente affaire de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 euros à Mme A, tous intérêts compris à la date de la présente décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, au président du tribunal administratif de Poitiers et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320723
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 320723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320723.20110824
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