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24/08/2011 | FRANCE | N°326033

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 326033


Vu 1°), sous le n° 326033, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars et le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Mariyétou Sidi B, épouse C, demeurant à ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des services consulaires de l'ambassade de France à Nouakchott refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séj

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Vu 1°), sous le n° 326033, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars et le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Mariyétou Sidi B, épouse C, demeurant à ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des services consulaires de l'ambassade de France à Nouakchott refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ainsi qu'à ses enfants Tighidé, Ibrahim, Siyakha et Youssouf au titre du regroupement familial, afin de rejoindre son mari et le père de ses enfants, M. Sidibe D ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 328009, la requête enregistrée le 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidibe C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des services consulaires de l'ambassade de France à Nouakchott refusant de délivrer à son épouse Mme Mariyétou Sidi E un visa d'entrée et de long séjour en France ainsi qu'à leurs enfants Tighidé, Ibrahim, Siyakha et Youssouf au titre du regroupement familial ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de Mme B et de M. C sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le désistement de M. C est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que pour rejeter le recours de Mme B dirigée contre la décision des services consulaires de l'ambassade de France en Mauritanie du 31 juillet 2007 rejetant les demandes de visa d'entrée et de long séjour pour elle-même et ses quatre enfants, Tighidé, Ibrahim, Siyakha et Youssouf, issus de son union avec M. C, lequel avait bénéficié d'une autorisation de regroupement familial par décision du préfet de l'Ain du 20 décembre 2004, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif que la copie de l'acte de naissance du jeune Ibrahim avait un caractère apocryphe ; que la requérante se bornent à soutenir que cette appréciation est erronée ;

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes de mariage ou de filiation produits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si trois copies d'actes d'état-civil ont été produits concernant le jeune Ibrahim, un acte daté du 6 février 1997 mentionnant le nom d'Ibrahima, de sexe masculin, un acte daté du 8 mars 2008 et un acte daté du 24 avril 2008, tous deux portant mention du nom d'Ibrahim, de sexe masculin, ces trois actes portent cependant le même numéro national d'identification de l'enfant et la même signature du maire, officier d'état-civil ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration produit un avis de l'ambassadeur de France en Mauritanie d'où il résulte que le numéro commun aux trois documents a été recherché en vain tant dans le fichier central d'état-civil que dans les registres des centres d'état-civil de Sélibaly et de Dafort, où la naissance est censée avoir été déclarée ; que la requérante fournit par ailleurs un certificat d'accouchement de la structure sanitaire de M'Beidya Sakha en date du 25 décembre 1999 et un extrait du registre des actes de naissance en date du 30 décembre 1999 concernant le jeune Ibrahim, qui ne présentent pas davantage de garanties d'authenticité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission a inexactement qualifié les faits de l'espèce en ne tenant pas pour établi le lien de filiation du jeune Ibrahim avec les requérants et en refusant la délivrance des visas demandés au jeune Ibrahim et aux autres enfants du couple et à Mme B ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariyétou Sidi B, épouse C, à M. Sidibe C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 aoû. 2011, n° 326033
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/08/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326033
Numéro NOR : CETATEXT000024508882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-08-24;326033 ?
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