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24/08/2011 | FRANCE | N°326746

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 326746


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Karima A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 septembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Karima A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 septembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que, pour rejeter le recours présenté par Mme A contre la décision du consul général de France à Alger refusant à cette dernière, ressortissante de nationalité algérienne, un visa d'entrée et de long séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part sur l'existence d'un faisceau d'indices tendant à démontrer que son mariage a été célébré à des fins autres que l'union matrimoniale et, d'autre part, sur le fait que, la présence de M. C en France n'étant pas établie, la décision de la commission ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant que si la requérante soutient que la sincérité de l'union matrimoniale projetée ressort de la vie commune qu'elle allègue avoir menée en Algérie dans le mois qui a suivi son mariage, puis en France courant juin et juillet 2006, alors que Mme A se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa de court séjour, ces éléments sont insuffisants pour accréditer la réalité de l'intention matrimoniale du couple ; qu'en effet, il est constant que les témoignages attestant de la réalité de la vie commune en Algérie, émanant des seuls proches de Mme A, sont dépourvus de valeur probante ; qu'en outre, la requérante ne connaît pas l'adresse de M. C en France et, à l'expiration de son visa de court séjour, n'a pas sollicité de titre de séjour en tant que conjoint d'un ressortissant Français ; que Mme A ne produit aucun élément susceptible d'établir la persistance des liens matrimoniaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que le mariage célébré entre M. C et Mme A avait pour unique objet de permettre à cette dernière de s'établir en France ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Karima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326746
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 326746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326746.20110824
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