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24/08/2011 | FRANCE | N°327036

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 327036


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubou A, représentée par Mlle N'Diaye B, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 septembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours déposé à l'encontre de la décision des services de l'ambassade de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvega

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Vu le code de l'entr...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubou A, représentée par Mlle N'Diaye B, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 septembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours déposé à l'encontre de la décision des services de l'ambassade de France à Dakar lui refusant un visa d'entrée et de séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée ; qu'en l'espèce, M. A a bien formulé, préalablement au présent recours pour excès de pouvoir, un recours administratif devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rendu sa décision le 11 septembre 2008 ; que, dès lors, les conclusions dirigées formellement contre la décision de refus de délivrance d'un visa des services de l'ambassade de France à Dakar doivent être regardées comme dirigées à l'encontre de la décision du 11 septembre 2008 à laquelle elle s'est substituée ;

Considérant que si aux termes de l'article L. 511-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans , la circonstance que M. A a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français irrégulière, à la supposer démontrée, n'emporte pas obligation pour les autorités consulaires, qui doivent apprécier la situation du demandeur en tenant compte de l'ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date de leur décision, de délivrer le visa sollicité ;

Considérant que M. A soutient que la décision des services de l'ambassade de France à Dakar porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale posé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait valoir au soutien de cette affirmation qu'il a résidé en France de l'âge de neuf ans à celui de vingt huit ans et que les membres de sa famille proche, notamment ses parents et frères et soeurs, résident en France ou ont la nationalité française ; que l'administration ne fournit pas d'élément de nature à écarter ces affirmations ; qu'ainsi, et en l'état de l'instruction, la décision attaquée doit être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'elle doit pour ce motif être annulée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 11 septembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubou A, à Mlle N'Diaye B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327036
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 327036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327036.20110824
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