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24/08/2011 | FRANCE | N°327695

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 327695


Vu le pourvoi, enregistré le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt n° 07PA03370 du 6 mars 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du 7 juillet 2007 du tribunal administratif de Paris et déchargé M. Berthold A des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année

s 1993 et 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt n° 07PA03370 du 6 mars 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du 7 juillet 2007 du tribunal administratif de Paris et déchargé M. Berthold A des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que, pour décharger M. A des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui étaient imputées et réformer sur ce point le jugement du 7 juillet 2007 du tribunal administratif de Paris, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur la seule circonstance que l'administration n'établissait pas, eu égard au faible montant des redressements opérés à ce titre à l'encontre de l'intéressé, qu'il aurait eu l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'administration établissait le caractère répété de l'irrégularité commise, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 3 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A résultent de la réintégration, dans les résultats de la SCP de Grandvilliers-A, des intérêts d'un emprunt contracté auprès d'une banque par cette société, sans que celle-ci ne justifie du caractère professionnel de l'opération ; qu'en invoquant le fait que M. A savait que les frais financiers correspondant aux prélèvements personnels des associés entraînaient pour la SCP des charges financières non déductibles, eu égard au fait qu'un redressement pour le même motif avait été notifié à la SCP, dont M. A était déjà un des associés, au titre des années 1977 à 1980, l'administration établit l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt et donc son absence de bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt du 6 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et à M. Berthold A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327695
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 327695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327695.20110824
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