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24/08/2011 | FRANCE | N°330714

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 330714


Vu l'ordonnance n° 094198 du 5 août 2009, enregistrée le 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Hichem A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de la commission de recours contre les dé

cisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé ...

Vu l'ordonnance n° 094198 du 5 août 2009, enregistrée le 11 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Hichem A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que les conclusions présentées par M. A doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours du requérant dirigé contre la décision du 29 mars 2009 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission s'étant substituée à celle du consul, le moyen tiré de ce que cette dernière n'était pas motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, entré en vigueur le 13 octobre 2006 : 1. Pour un séjour n 'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'un salaire mensuel d'environ 375 euros ; que la circonstance qu'il ait retiré la somme de 1 000 euros en devises le 22 mars 2009 ne suffit pas, à elle seule, eu égard au montant de ce retrait d'espèces, à établir que l'intéressé justifiait de moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 précité ; que, si le requérant soutient que ses frère et soeur pourraient prendre en charge les frais liés à son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers, déjà établis en France, aient pris un tel engagement, ni a fortiori qu'ils disposeraient, le cas échéant, de ressources suffisantes à cet effet ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour confirmer les refus opposés par le consul général de France à Alger, sur l'insuffisance des moyens d'existence de M. A pour faire face aux dépenses de son voyage et de son séjour en France, la commission n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif tiré de l'insuffisance des ressources de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de visa du requérant pouvait être détournée de son objet, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille de M. A installés en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite ; que, dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, M. A, qui a toujours vécu en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de visa d'entrée en France aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hichem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330714
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 330714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330714.20110824
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