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24/08/2011 | FRANCE | N°332278

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 332278


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabil A, demeurant ... et M. Djamal A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juillet 2010 du consul général de France à Alger (Algérie) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale à leur mère, Mme , veuve D ;

2°) d'enjo

indre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabil A, demeurant ... et M. Djamal A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juillet 2010 du consul général de France à Alger (Algérie) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale à leur mère, Mme , veuve D ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'entrée, au séjour et à l'emploi des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa de court séjour sollicité par Mme , la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif unique de l'insuffisance de ressources de cette dernière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivants : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme ne dispose que d'une faible pension de réversion de 151 euros par mois, l'un de ses fils, M. Nabil C, qui s'est engagé à l'accueillir durant son séjour en France, justifie d'un revenu mensuel moyen de 1997 euros pour l'année 2007, lequel présente un caractère suffisamment stable et assuré pour lui permettre de subvenir aux besoins de l'intéressée ; que dès lors, l'intéressée ne peut être regardée comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour lui permettre d'assurer ses frais de voyage et de séjour ; qu'ainsi, en estimant ses ressources insuffisantes, la commission de recours a fait une inexacte appréciation de sa situation ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant cependant que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque, dans son mémoire en défense communiqué à MM. A un autre motif tiré de ce qu'existerait, en particulier en raison de l'âge et de l'insuffisance de ressources propres de Mme , un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressée qui est veuve, âgée de soixante-dix ans, d'une santé fragile et ne perçoit qu'une pension de réversion de 151 euros par mois, et sans qu'il soit besoin de prendre en compte la circonstance qu'à l'occasion d'un précédent séjour, l'intéressée s'était maintenue sur le territoire français plusieurs mois après l'expiration du délai de validité de son visa, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'existence d'un risque migratoire était établie ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières et compte tenu du fait que ses enfants ne sont pas privés de la possibilité de lui rendre visite dans son pays, la décision attaquée n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nabil A, à M. Djamal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332278
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 332278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332278.20110824
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