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24/08/2011 | FRANCE | N°332412

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 332412


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djemâa A veuve C représentée par M. Mounir C demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 janvier 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djemâa A veuve C représentée par M. Mounir C demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 janvier 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour visite familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A veuve C contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'unique motif tiré de l'insuffisance de ses ressources pour financer son séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivants : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. C qui se propose d'héberger Mme A veuve C, pourvoit à ses besoins en lui adressant des versements réguliers par voie de virements émanant d'un compte bancaire dont il est titulaire ; que, d'autre part, M. C qui est propriétaire de son logement, justifie d'un revenu annuel brut de 41 178 euros pour un foyer de cinq personnes ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée pour subvenir à ses besoins pendant son court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, il est vrai, que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque, dans son mémoire en défense, communiqué à M. C, un autre motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que, toutefois, si le ministre fait valoir que Mme A veuve C avait sollicité un visa de long séjour préalablement à sa demande de visa de court séjour, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'en outre, le ministre ne conteste pas que l'intéressée a toujours vécu en Algérie où vivent trois de ses enfants ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 9 juillet 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de Mme A veuve C, est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djemâa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332412
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 332412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332412.20110824
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