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24/08/2011 | FRANCE | N°333723

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 333723


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Ismaïla Amadou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Mauritanie refusant des visas d'entrée et de long séjour à ses enfants, Riougietou, Habsatou, Khadijetou, Mohamedou, Fatimata, Moctar, Ramata, Habsatou, Khadijatta et Mohamedou B

;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer les visas dema...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Ismaïla Amadou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en Mauritanie refusant des visas d'entrée et de long séjour à ses enfants, Riougietou, Habsatou, Khadijetou, Mohamedou, Fatimata, Moctar, Ramata, Habsatou, Khadijatta et Mohamedou B ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer les visas demandés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 juin 2010, présenté pour M. A, qui reprend les conclusions de la requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, réfugié statutaire de nationalité mauritanienne, a sollicité des visas de long séjour au titre du regroupement familial pour son épouse, Mme Dieynaba Moussa B Ismail, et neuf enfants qu'il présente comme étant issus pour les uns de son union avec celle-ci et pour les autres de son mariage avec Mme Jidda Yaya B Aissata qui serait décédée ; que seul un visa de long séjour a été délivré à Mme Dieynaba Moussa B Ismail et à deux de ses enfants Moussa et El Hussein, tandis qu'il a été refusé à Rougietou, Habsatou, Khadijetou, Mohamedou, Fatimata, Moctar et Ramata B par décision de l'ambassadeur de France en Mauritanie du 10 août 2007 ; que pour rejeter le recours de M. A contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France s'est fondée sur la circonstance que les documents d'état civil produits pour établir le lien de filiation de ces enfants avec leur père n'avaient pas de caractère authentique ;

Considérant que la décision de la commission qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, auquel le ministère des affaires étrangères avait demandé le 4 février 2005 de lui transmettre les actes de naissance issus du système informatisé de recensement administratif national à vocation d'état civil (RANVEC) mis en place en Mauritanie en 1999, n'a produit, pour les enfants nés du premier mariage, des actes provenant de ce système que pour les enfants Moussa et El Hussein, qui ont obtenu le visa demandé ; que pour les quatre autres enfants, Rougietou, Habsatou, Khadijetou, Mohamedou, les documents produits font apparaître des incohérences, notamment en ce qui concerne les date de naissance et profession de leur père, et ne présentent pas de garanties d'authenticité ; que, par suite, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la plupart des documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visa des enfants dont il s'agit étaient inauthentiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission n'a pas méconnu, par ces refus, le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, que si le requérant soutient que la possession d'état est confirmée, pour les enfants qu'il a eus avec sa seconde épouse, par des témoignages dans les conditions prévues par l'article 67 du code du statut personnel mauritanien, l'extrait du registre d'état civil relatif au décès de sa seconde épouse présente des surcharges et des incohérences qui conduisent à douter de la réalité du décès invoqué de celle-ci ; que si M. A soutient que les discordances entre l'état civil de cette seconde épouse et celui de ses enfants supposés est sans incidence sur l'existence du lien de filiation avec lui, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à faire douter de l'authenticité de l'acte de décès de celle-ci ; que M. A aurait ainsi vécu en état de polygamie et qu'il n'est pas établi que cet état aurait cessé à la date de la demande de visas ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent la délivrance ou prévoient le retrait de titres de séjour aux étrangers vivant en état de polygamie et à leurs conjoints que cette situation est au nombre des motifs d'ordre public susceptibles d'être pris en considération pour fonder un refus de visa, tant à un second conjoint qu'aux enfants de cet autre conjoint ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de refus des visas pour les enfants de sa seconde épouse ; qu'eu égard au motif ici retenu, la commission n'a pas méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ismaïla Amadou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333723
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 333723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333723.20110824
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