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24/08/2011 | FRANCE | N°334074

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 334074


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2009 et 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 631443 du 23 avril 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Minas A, a annulé la décision

du 17 juin 2008 de son directeur général rejetant sa demande d'adm...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2009 et 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général ; l'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 631443 du 23 avril 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Minas A, a annulé la décision du 17 juin 2008 de son directeur général rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et accordé à l'intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Me Blondel, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir connaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (...) / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A, de nationalité arménienne, est entré en France le 26 janvier 2008 ; qu'il a présenté une demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES le 17 juin 2008 ; que, saisie du recours de M. A, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du directeur général de l'office et lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 23 avril 2009 ;

Considérant qu'en estimant qu'il ne serait pas exclu que le demandeur d'asile puisse s'exposer personnellement, en cas de retour dans son pays, à des traitements inhumains et dégradants mentionnés au b de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile, qui a fondé sa décision sur la seule éventualité d'un risque, sans rechercher, comme l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui en faisait obligation, quelles étaient les circonstances permettant de tenir ce risque pour établi, a commis une erreur de droit ; que par suite, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 avril 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Minas A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334074
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 334074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : BLONDEL ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334074.20110824
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