Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhakim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 janvier 2009 du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à sa mère ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le refus de visa opposé le 14 janvier 2009 par le consul général de France à Alger à Mme B, ressortissante algérienne née en 1950, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance de ses ressources pour financer son voyage et son séjour en France et, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, dès lors, d'une part, que Mme B n'a pas fait valoir, lors de sa demande de visa, qu'elle était ascendante d'un ressortissant français et, d'autre part, qu'aucune demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet n'a été adressée à l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que sa mère dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie d'aucune autre source de revenu que la perception d'une pension annuelle d'un montant de 1 220 euros ; qu'aucune attestation permettant d'évaluer le niveau de ressources de son fils, M. A, se déclarant prêt à l'accueillir, n'est jointe au dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur dans l'appréciation de ses ressources financières ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en estimant que Mme B, veuve, malade et dont les enfants vivent en France, pouvait avoir, sous couvert de sa demande de visa de court séjour, un projet d'installation durable sur le territoire français, ainsi qu'elle en avait d'ailleurs manifesté l'intention à l'occasion d'une demande présentée l'année précédente, la commission, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhakim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.