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24/08/2011 | FRANCE | N°336081

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 336081


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoucine A, ayant élu domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rome du 16 avril 2009 lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa demandé, sous astr

einte de 200 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la noti...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoucine A, ayant élu domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rome du 16 avril 2009 lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa demandé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que la présence en France du requérant n'a pas rendu sans objet sa demande de visa ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant que la requête de M. A, si elle tend également à l'annulation de la décision du consul général de France à Rome du 16 avril 2009 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, doit, dès lors que M. A a régulièrement saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision, être regardée comme dirigée uniquement contre la décision implicite par laquelle la commission a rejeté son recours ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à celle des autorités consulaires ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire doit être écarté comme étant inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a notamment fondé sa décision sur la circonstance, non contestée, que M. A résidait déjà en France à la date de son recours ; qu'un tel motif est de nature à justifier légalement la décision attaquée ; que, si la commission s'est également fondée sur l'inadéquation entre les qualifications de M. A et celles recherchées par le restaurant qui s'était engagé à le recruter, il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision consulaire du 16 avril 2009 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahoucine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336081
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 336081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336081.20110824
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