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24/08/2011 | FRANCE | N°337953

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 337953


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des services consulaires de l'ambassade de France en Thaïlande refusant un visa d'entrée en France à M. Sompong ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France

de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d'un visa de court séjour en ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des services consulaires de l'ambassade de France en Thaïlande refusant un visa d'entrée en France à M. Sompong ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer sa demande tendant à la délivrance d'un visa de court séjour en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2011, présentée par M. A ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que M. Sompong a introduit auprès des services consulaires de l'ambassade de France en Thaïlande une demande de visa de court séjour afin de rendre visite à un de ses amis, M. A ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet ; que M. A a introduit un recours en faveur de M. à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que cette commission a regardé ce recours comme irrecevable et l'a rejeté, le 19 mars 2010, au motif qu'il a été formé par une personne qui n'était pas le demandeur de visa et ne justifiait ni d'un mandat de cette personne, ni d'un intérêt à agir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A a produit devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France un mandat en date du 26 janvier 2010, rédigé en trois langues, signé de M. donnant mandat à M. A d'effectuer en son nom toutes démarches nécessaires pour l'obtention du visa demandé ; que, dès lors, c'est à tort que la commission a déclaré irrecevable le recours présenté devant elle; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision, après une nouvelle instruction la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision soit intervenue dans un délai déterminé ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa de M. Sompong , eu égard aux motifs de la présente décision, dans les deux mois à compter de sa notification ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 19 mars 2010 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa de M. Sompong dans les deux mois à compter de sa notification.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337953
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 337953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337953.20110824
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