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24/08/2011 | FRANCE | N°338015

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 338015


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Barek A, ayant élu domicile au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 2010 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son frère mineur, Miloud A ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Barek A, ayant élu domicile au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 2010 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son frère mineur, Miloud A ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la requête de M. M'Barek A, si elle tend à l'annulation de la décision du consul général de France à Oran du 4 janvier 2010 refusant à son frère mineur un visa d'entrée et de long séjour en France, doit, dès lors que M. A a régulièrement saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision, être regardée comme étant dirigée contre la décision du 14 mai 2010, née postérieurement à l'introduction de sa requête, par laquelle la commission a rejeté son recours ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A contre la décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à son jeune frère Miloud, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant que le jeune Miloud A, né en 1997, a été confié par acte de kafala établi le 29 novembre 2009 par le tribunal de Mostaganem à son frère aîné, M. M'Barek A, de nationalité française, quelques mois après le décès de leur père en mai 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu de son salaire et de ses conditions de logement, M. A, lui-même père de deux enfants, justifie, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son jeune frère ; que l'administration n'établit pas que l'épouse et les enfants de M. A ne seraient pas associés au projet d'accueil de l'enfant dans leur foyer ; qu'ainsi, en estimant que l'intérêt de l'enfant était de demeurer dans son pays d'origine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu de prescrire au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par M. Miloud A ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 14 mai 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant un visa à M. Miloud A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa d'entrée et de long séjour de M. Miloud A.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. M'Barek A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338015
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 338015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338015.20110824
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