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24/08/2011 | FRANCE | N°341270

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 341270


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 5 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Athavan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour d

es étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

A...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 5 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Athavan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (...) / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ; que l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un demandeur à la protection subsidiaire n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir cette menace ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A lui demandait, à titre principal, de statuer sur sa qualité de réfugié mais aussi, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions de l'article L. 712-1 ; que la cour, qui s'est bornée à écarter les allégations relatives à la situation personnelle de M. A et de sa famille comme ne permettant pas de tenir ses craintes pour établies, sans rechercher si les conditions ouvrant droit au bénéfice de la protection subsidiaire, notamment relatives à l'intensité de la violence caractérisant le conflit armé en cours, pouvaient être regardées comme réunies, a omis de répondre aux conclusions relatives au bénéfice de la protection subsidiaire, qu'elle n'a d'ailleurs ni visées ni analysées ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 5 novembre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Athavan A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 aoû. 2011, n° 341270
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/08/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341270
Numéro NOR : CETATEXT000024508914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-08-24;341270 ?
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