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24/08/2011 | FRANCE | N°342844

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 342844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 août et 29 novembre 2010, présentés pour la SELARL DOCTEUR BENOIT PRIEUR, dont le siège est 36, rue Monge à Paris (75005) ; la SELARL DOCTEUR BENOIT PRIEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a annulé la décision de la formation restreinte du conseil régional d'Ile-de-France du 25 mars 2010 et a rejeté sa

demande d'ouverture d'un lieu d'exercice supplémentaire à la clinique M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 août et 29 novembre 2010, présentés pour la SELARL DOCTEUR BENOIT PRIEUR, dont le siège est 36, rue Monge à Paris (75005) ; la SELARL DOCTEUR BENOIT PRIEUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a annulé la décision de la formation restreinte du conseil régional d'Ile-de-France du 25 mars 2010 et a rejeté sa demande d'ouverture d'un lieu d'exercice supplémentaire à la clinique Matignon à Paris ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative, modifié notamment par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la SELARL DOCTEUR BENOIT PRIEUR et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de la SELARL DOCTEUR BENOIT PRIEUR et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4113-23 du code de la santé publique : L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de déontologie médicale mentionnées à l'article R. 4127-85, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en oeuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie ;

Considérant que pour refuser la demande d'ouverture d'un lieu d'exercice supplémentaire présentée par la SELARL DOCTEUR BENOIT PRIEUR, le Conseil national de l'ordre des médecins, après avoir relevé que celle-ci n'était motivée que par le souhait de disposer d'un appareillage approprié à la médecine esthétique, consistant plus précisément dans l'utilisation de lasers esthétiques et l'injection de toxine botulique, s'est fondé sur le motif qu'une telle demande n'apparaissait pas justifiée par l'intérêt des malades ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et qui n'avait pas à viser l'article R. 4127-85 du code de la santé publique qui n'était pas applicable à la demande d'ouverture d'un lieu d'exercice supplémentaire, est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'intérêt des malades, au sens de l'article R. 4113-23 du code de la santé publique, ne saurait être apprécié au regard des seuls intérêts de la clientèle de la société d'exercice libéral, mais, compte tenu de l'offre médicale disponible au regard des besoins de la population locale dans son ensemble ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SELARL DOCTEUR BENOIT PRIEUR soutient qu'elle ne dispose pas de la place nécessaire pour installer un laser et que l'injection de toxine botulique ne peut être réalisée qu'en milieu hospitalier, ces circonstances ne suffisent à caractériser un intérêt pour les patients ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant à la SELARL DOCTEUR BENOIT PRIEUR l'autorisation qu'elle sollicitait, le Conseil national de l'ordre des médecins a fait, par la décision attaquée, une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame à ce titre la SELARL DOCTEUR BENOIT PRIEUR ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros que réclame à ce titre le Conseil national de l'ordre des médecins ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SELARL DOCTEUR BENOIT PRIEUR est rejetée.

Article 2 : La SELARL DOCTEUR BENOIT PRIEUR versera au Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SELARL DOCTEUR BENOIT PRIEUR et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 aoû. 2011, n° 342844
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/08/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342844
Numéro NOR : CETATEXT000024508916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-08-24;342844 ?
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